Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1928-01-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 01 janvier 1928 01 janvier 1928
Description : 1928/01/01 (A21,N229)-1928/01/31. 1928/01/01 (A21,N229)-1928/01/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6410641f
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/01/2013
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- SOMMAIRE: 21e Année N° 229. Janvier 1928
- SOMMAIRE DÉTAILLÉ: 21e Année. N° 229 Janvier 1928.
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ÉTUDES GÉNÉRALES 5
2° Être transportés en droiture, c'est-à-dire ne faire l'objet
d'aucun transbordement en territoire étranger.
N. B. — 1* Les exportateurs de produits français à destination
de celles des colonies du 2e groupe qui accordent à ces produits
un régime de faveur ont le plus grand intérêt à joindre à leurs
envois des certificats d'origine délivrés soit par les mairies, soit
par les chambres de commerce de la métropole. Ces certificats
doivent être visés par le Service des douanes du port de sortie,
porter les numéros et dates des passavants, ainsi que l'attestation
que lesdits certificats concernent bien les produits dont le détail
est énuméré sur les passavants, et, d'une manière générale, toutes
indications de nature à permettre l'identification facile des colis
à l'arrivée dans la colonie.
Le dédouanement des marchandises peut être autorisé, dans
la colonie destinataire, sur la simple production des certificats
d'origine établis comme il a été spécifié ci-dessus, alors même
que les passavants auraient fait l'objet de retards ou de pertes
dans leur transmission.
2° Par dérogation à la règle du transport en droiture, lep
produits expédiés de France à destination de celles des colonies
du 2e groupe qui accordent à ces produits un régime de faveur
par la voie Strasbourg — le Rhin - Anvers conservent le bénéfice
de leur origine sous conditions ci-après :
Production du passavant réglementaire délivré par le Service
des douanes de Strasbourg et visé au bureau français d'Anvers,
qui atteste l'embarquement sur un navire français
Parcours sous pavillon français.
L'utilisation de la voie ferrée peut être admise en cas d'inter-
ruption totale de la navigation sur le Rhin.
b) Produits sarrois.
Les marchandises d'origine sarroise expédiées en droiture à
destination dé celles des colonies du 2e groupe qui accordent
aux produits français, ou nationalisés,. un régime de faveur y
bénéficient. de ce même régime, sans qu'elles soient astreintes à
la mise à la consommation préalable en France.
Toutefois, cette faculté est subordonnée aux conditions
suivantes :
Lesdites marchandises doivent être admissibles en France en
exemption des droits de douane ;
2° Être transportés en droiture, c'est-à-dire ne faire l'objet
d'aucun transbordement en territoire étranger.
N. B. — 1* Les exportateurs de produits français à destination
de celles des colonies du 2e groupe qui accordent à ces produits
un régime de faveur ont le plus grand intérêt à joindre à leurs
envois des certificats d'origine délivrés soit par les mairies, soit
par les chambres de commerce de la métropole. Ces certificats
doivent être visés par le Service des douanes du port de sortie,
porter les numéros et dates des passavants, ainsi que l'attestation
que lesdits certificats concernent bien les produits dont le détail
est énuméré sur les passavants, et, d'une manière générale, toutes
indications de nature à permettre l'identification facile des colis
à l'arrivée dans la colonie.
Le dédouanement des marchandises peut être autorisé, dans
la colonie destinataire, sur la simple production des certificats
d'origine établis comme il a été spécifié ci-dessus, alors même
que les passavants auraient fait l'objet de retards ou de pertes
dans leur transmission.
2° Par dérogation à la règle du transport en droiture, lep
produits expédiés de France à destination de celles des colonies
du 2e groupe qui accordent à ces produits un régime de faveur
par la voie Strasbourg — le Rhin - Anvers conservent le bénéfice
de leur origine sous conditions ci-après :
Production du passavant réglementaire délivré par le Service
des douanes de Strasbourg et visé au bureau français d'Anvers,
qui atteste l'embarquement sur un navire français
Parcours sous pavillon français.
L'utilisation de la voie ferrée peut être admise en cas d'inter-
ruption totale de la navigation sur le Rhin.
b) Produits sarrois.
Les marchandises d'origine sarroise expédiées en droiture à
destination dé celles des colonies du 2e groupe qui accordent
aux produits français, ou nationalisés,. un régime de faveur y
bénéficient. de ce même régime, sans qu'elles soient astreintes à
la mise à la consommation préalable en France.
Toutefois, cette faculté est subordonnée aux conditions
suivantes :
Lesdites marchandises doivent être admissibles en France en
exemption des droits de douane ;
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