Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1927-06-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 01 juin 1927 01 juin 1927
Description : 1927/06/01 (A20,N225)-1927/07/31. 1927/06/01 (A20,N225)-1927/07/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6392624h
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/03/2013
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LA GUYANE FRANÇAISE
(Suite et fin.)
RÉGIME DES CONCESSIONS DE MINES
L'industrie minière est réglementée par le décret du 16 oc-
tobre 1917, promulgué à la Guyane le t 0 juin 1920, dont les
dispositions s'appliquent aux gites naturels de substances miné-
rales classés en carrières et mines.
Sont considérés comme mines les gîtes de toutes les subs-
tances minérales qui ne sont pas classés dans les carrières.
La concession d'une mine comprend, dans la projection ver-
ticale du terrain concédé, toutes les substances concessibles
auxquelles elle s'étend.
Les gîtes de substances concessibles sont classés en quatre
catégories :
1° Combustibles, pétroles, bitumes ;
2° Sel gemme, sels associés, nitrates, sels associés et
phosphates;
3° Métaux précieux, leurs minerais, et pierres précieuses ;
4° Toutes autres substances.
Un décret, en date du 27 février 1924, promulgué en
Guyane française par arrêté du 11 juillet 1924, fixo les conditions
relatives à l'octroi de l'autorisation personnelle en matière
d'exploration, de recherches et d'exploitation de mines dans les
colonies françaises.
Licence personnelle.
Nulle personne, nulle société ne peut, en Guyane, obtenir un
permis de recherche, une concession de mine, ou être employée
à un titre quelconque : ouvrier salarié ou intéressé à l'exploitation
des mines, sans être munie d'une licence personnelle.
La licence personnelle est valable pour une durée de deux
années, elle est délivrée moyennant un versement de 50 francs.
Nul ne peut demander une concession de git5 s'il n'est titulaire
d'un permis de recherche pour les mêmes gîtes.
(Suite et fin.)
RÉGIME DES CONCESSIONS DE MINES
L'industrie minière est réglementée par le décret du 16 oc-
tobre 1917, promulgué à la Guyane le t 0 juin 1920, dont les
dispositions s'appliquent aux gites naturels de substances miné-
rales classés en carrières et mines.
Sont considérés comme mines les gîtes de toutes les subs-
tances minérales qui ne sont pas classés dans les carrières.
La concession d'une mine comprend, dans la projection ver-
ticale du terrain concédé, toutes les substances concessibles
auxquelles elle s'étend.
Les gîtes de substances concessibles sont classés en quatre
catégories :
1° Combustibles, pétroles, bitumes ;
2° Sel gemme, sels associés, nitrates, sels associés et
phosphates;
3° Métaux précieux, leurs minerais, et pierres précieuses ;
4° Toutes autres substances.
Un décret, en date du 27 février 1924, promulgué en
Guyane française par arrêté du 11 juillet 1924, fixo les conditions
relatives à l'octroi de l'autorisation personnelle en matière
d'exploration, de recherches et d'exploitation de mines dans les
colonies françaises.
Licence personnelle.
Nulle personne, nulle société ne peut, en Guyane, obtenir un
permis de recherche, une concession de mine, ou être employée
à un titre quelconque : ouvrier salarié ou intéressé à l'exploitation
des mines, sans être munie d'une licence personnelle.
La licence personnelle est valable pour une durée de deux
années, elle est délivrée moyennant un versement de 50 francs.
Nul ne peut demander une concession de git5 s'il n'est titulaire
d'un permis de recherche pour les mêmes gîtes.
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