Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1922
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 1922 1922
Description : 1922 (A15,N174)- (A15,N175). 1922 (A15,N174)- (A15,N175).
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6388955p
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/03/2013
682 BULLETIN DE L'AGENCE GÉNÉRALE DES COLONIES
un théâtre d'opérations quel qu'il soit, ces hommes, bien enca-
drés, donneront les mêmes résultats.
La Commission s'associe à l'idée qui a été émise de constituer
sur place, dans la colonie, des régiments de travailleurs qui
pourraient collaborer avec leurs cadres à l'exécution des grands
travaux d'utilité publique.
En adoptant ces conclusions, la Commission a conscience
d'être d'accord avec l'intérêt général et de concilier l'intérêt
de la colonie et par conséquent des populations indigènes avec
les nécessités de la défense nationale.
Le recrutement des indigènes coloniaux,
La Commission de l'Armée coloniale, de la Ligue maritime
et coloniale a approuvé les vœux suivants, émis par la Commis-
sion de VOuest Africain:
1° Que le principe de recrutement des troupes indigènes soit
inscrit dans la prochaine loi militaire, en vue de soustraire
désormais cette question aux fluctuations d'opinion et aux
improvisations répétées qui en ont marqué jusqu'ici la réali-
sation ;
2° Que la loi pose nettement le principe de l'obligation du
service militaire pour nos sujets et protégés indigènes, comme
contre partie des avantages que leur a apportés notre tutelle et
des charges que celle-ci a imposées à la Métropole ; et afin éga-
lement de faire disparaître des équivoques qui ont trop long-
temps posé sur l'application du recrutement aux indigènes ;
3° Que les modalités d'application du principe posé par la loi
soient réglées par des décrets, seule procédure capable d'adapter
la réglementation aux conditions locales de chacune de nos
possessions d'outre-mer ;
4° Que les effectifs soient fixés exclusivement en fonction
des besoins de la défense nationale, afin de restreindre, dans
cette mesure, les charges imposées aux populations indigènes
(la perte de main-d'œuvre pouvant préjudicier à l'activité éco-
nomique), les perturbations administratives et politiques qui
sont la conséquence inévitable du recrutement.
5° Qu'il soit spécifié que si la charge individuelle de chaque
incorporé indigène est plus lourde (par exemple 3 ans au lieu de
18 mois pour les Français de la Métropole), la charge collective
un théâtre d'opérations quel qu'il soit, ces hommes, bien enca-
drés, donneront les mêmes résultats.
La Commission s'associe à l'idée qui a été émise de constituer
sur place, dans la colonie, des régiments de travailleurs qui
pourraient collaborer avec leurs cadres à l'exécution des grands
travaux d'utilité publique.
En adoptant ces conclusions, la Commission a conscience
d'être d'accord avec l'intérêt général et de concilier l'intérêt
de la colonie et par conséquent des populations indigènes avec
les nécessités de la défense nationale.
Le recrutement des indigènes coloniaux,
La Commission de l'Armée coloniale, de la Ligue maritime
et coloniale a approuvé les vœux suivants, émis par la Commis-
sion de VOuest Africain:
1° Que le principe de recrutement des troupes indigènes soit
inscrit dans la prochaine loi militaire, en vue de soustraire
désormais cette question aux fluctuations d'opinion et aux
improvisations répétées qui en ont marqué jusqu'ici la réali-
sation ;
2° Que la loi pose nettement le principe de l'obligation du
service militaire pour nos sujets et protégés indigènes, comme
contre partie des avantages que leur a apportés notre tutelle et
des charges que celle-ci a imposées à la Métropole ; et afin éga-
lement de faire disparaître des équivoques qui ont trop long-
temps posé sur l'application du recrutement aux indigènes ;
3° Que les modalités d'application du principe posé par la loi
soient réglées par des décrets, seule procédure capable d'adapter
la réglementation aux conditions locales de chacune de nos
possessions d'outre-mer ;
4° Que les effectifs soient fixés exclusivement en fonction
des besoins de la défense nationale, afin de restreindre, dans
cette mesure, les charges imposées aux populations indigènes
(la perte de main-d'œuvre pouvant préjudicier à l'activité éco-
nomique), les perturbations administratives et politiques qui
sont la conséquence inévitable du recrutement.
5° Qu'il soit spécifié que si la charge individuelle de chaque
incorporé indigène est plus lourde (par exemple 3 ans au lieu de
18 mois pour les Français de la Métropole), la charge collective
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