Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1914-03-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 10290 Nombre total de vues : 10290
Description : 01 mars 1914 01 mars 1914
Description : 1914/03/01 (A1,N9,T2)-1914/03/31. 1914/03/01 (A1,N9,T2)-1914/03/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k63889407
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS
ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L'OCÉANIE
Cueilletto, transport, préparation et exportation de la vanille
ARRÊTÉ DU 30 OCTOBRE 1913 RÉGLEMENTANT LA CUEILLETTE, LE TRANS-
PORT, LA PRÉPARATION ET L'EXPORTATION DE LA VANILLE ET DES LIANES
DANS TOUTE L'ÉTENDUE DES ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L'OCÉANIE.
Extraits
Art. 2. — Dans chaque district, le Comité de surveillance visitera les
vanillières en temps opportun, sur la demande des planteurs, fixera la
date de la cueillette, déterminera la date et le lieu de la vente de la
vanille verte.
Art. 5. — Le brevet de préparateur sera délivré gratuitement par la
commission prévue à l'article 7 du décret du 2 novembre 1910.
Il sera suspendu ou retiré suivant le cas aux contrevenants aux dis-
positions de la réglementation en vigueur.
Art. 6. — Il est interdit de renfermer la vanille dans des récipients
servant à un usage quelconque, en dehors de celui affecté à ladite pré-
paration.
Des locaux spéciaux doivent être affectés à ce travail seul. Ils seront
parfaitement distincts des locaux d'habitation, tenus proprement et
soumis aux règles d'hygiène générale.
La vanille sera exposée sur des planches, nattes ou claies, servant
exclusivement à cet usage, et en parfait état de propreté et de salu-
brité.
Il est interdit d'exposer la vanille à moins de 30 mètres du bord
des routes.
Art. 7. — Toute vanille récoltée dans les Etablissements français de
l'Océanie et destinée à l'exportation devra, quel que soit son mode
d'envoi, être soumise à l'expertise.
Art. 9. — L'expertise ayant pour objet d'empêcher l'envoi des pro-
duits, dont la mauvaise qualité serait de nature à porter préjudice aux
vanilles récoltées dans la colonie, les experts devront procéder à leur
vérification, en les classant en diverses catégories.
ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L'OCÉANIE
Cueilletto, transport, préparation et exportation de la vanille
ARRÊTÉ DU 30 OCTOBRE 1913 RÉGLEMENTANT LA CUEILLETTE, LE TRANS-
PORT, LA PRÉPARATION ET L'EXPORTATION DE LA VANILLE ET DES LIANES
DANS TOUTE L'ÉTENDUE DES ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L'OCÉANIE.
Extraits
Art. 2. — Dans chaque district, le Comité de surveillance visitera les
vanillières en temps opportun, sur la demande des planteurs, fixera la
date de la cueillette, déterminera la date et le lieu de la vente de la
vanille verte.
Art. 5. — Le brevet de préparateur sera délivré gratuitement par la
commission prévue à l'article 7 du décret du 2 novembre 1910.
Il sera suspendu ou retiré suivant le cas aux contrevenants aux dis-
positions de la réglementation en vigueur.
Art. 6. — Il est interdit de renfermer la vanille dans des récipients
servant à un usage quelconque, en dehors de celui affecté à ladite pré-
paration.
Des locaux spéciaux doivent être affectés à ce travail seul. Ils seront
parfaitement distincts des locaux d'habitation, tenus proprement et
soumis aux règles d'hygiène générale.
La vanille sera exposée sur des planches, nattes ou claies, servant
exclusivement à cet usage, et en parfait état de propreté et de salu-
brité.
Il est interdit d'exposer la vanille à moins de 30 mètres du bord
des routes.
Art. 7. — Toute vanille récoltée dans les Etablissements français de
l'Océanie et destinée à l'exportation devra, quel que soit son mode
d'envoi, être soumise à l'expertise.
Art. 9. — L'expertise ayant pour objet d'empêcher l'envoi des pro-
duits, dont la mauvaise qualité serait de nature à porter préjudice aux
vanilles récoltées dans la colonie, les experts devront procéder à leur
vérification, en les classant en diverses catégories.
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