Titre : L'Agriculture pratique des pays chauds : bulletin du Jardin colonial et des jardins d'essai des colonies françaises
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : France. Inspection générale de l'agriculture coloniale. Auteur du texte
Éditeur : A. Challamel (Paris)
Éditeur : Société d'éditions géographiques, maritimes et colonialesSociété d'éditions géographiques, maritimes et coloniales (Paris)
Date d'édition : 1913-09-01
Contributeur : Perrier, Edmond (1844-1921). Directeur de publication
Contributeur : Wery, Georges Eugène (1861-1936). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34427633b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 14345 Nombre total de vues : 14345
Description : 01 septembre 1913 01 septembre 1913
Description : 1913/09/01 (A13,N126)-1913/09/30. 1913/09/01 (A13,N126)-1913/09/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6388927c
Source : CIRAD, 2012-231834
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
DE MADAGASCAR 187
Titre IX. — De la constatation et de la poursuite des délits dans les forêts
domaniales et les bois des particuliers.
SECTION I. — CONSTATATION DES DÉLITS.
ART. 90. — Les procès-verbaux seront écrits et signés par les auteurs.
des constatations sauf le cas de force majeure. Celui-ci toutefois ne dis-
pensera pas de la signature. Il en sera fait mention dans le procès-verbaL
S'ils sont rédigés par des agents indigènes, ils seront affirmés dans les.
cinq jours de leur clôture devant le juge de paix ou son suppléant,devant
le chef de province ou du district ou le fonctionnaire qui en fait fonc-
tions, soit au lieu du délit soit à celui de la résidence du rédacteur du pro-
cès-verbal ou du délinquant.
En cas de force majeure, dont il sera fait déclaration au moment de,
l'affirmation, le délai de cinq jours sera augmenté d'autant de jours que le
cas de force majeure aura duré.
Les procès-verbaux dressés par les agents ou préposés européens seront
dispensés de l'affirmation.,
ART. 91. — Les procès-verbaux revêtus des formalités qui précèdent
feront foi jusqu'à inscription de faux des faits matériels délictueux qu'ils
constateront quelles que soient les condamnations auxquelles les infrac-
tions peuvent donner lieu, s'ils sont rédigés par deux agents ou préposés,
européens. Il ne sera admis contre eux aucune preuve, à moins qu'il
n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires.
Les procès-verbaux rédigés par un seul agent ou préposé européen ne
feront foi, jusqu'à inscription de faux, que si le montant de la condamna-
tion est inférieure à 200 francs.
Dans tous les autres cas la preuve contraire sera admise conformément
aux dispositions en vigueur dans la colonie.
Les préposés indigènes ne pourront constater par procès-verbaux que
les délits et contraventions commis par les indigènes ; les procès-verbaux
ne feront foi que jusqu'à preuve du contraire.
ART. 92. — Des procès-verbaux revêtus des formalités réglementaires
seront adressés sans aucun retard à l'administration de la province.
ART. 93. — Dans le cas où un procès-verbal porterait saisie, il en sera
fait une expédition qui sera déposée dans les vingt-quatre heures au greffe
de la justice de paix ou, à défaut, au secrétariat du chef-lieu de la province
ou du district. -
ART. 94. — Les juges de paix pourront donner main-levée provisoire
des objets saisis à la charge du payement des frais du séquestre et moyen-
nant bonne et valable caution. En cas de contestation sur la solvabilité,
de la caution, il sera statué par le juge.
Titre IX. — De la constatation et de la poursuite des délits dans les forêts
domaniales et les bois des particuliers.
SECTION I. — CONSTATATION DES DÉLITS.
ART. 90. — Les procès-verbaux seront écrits et signés par les auteurs.
des constatations sauf le cas de force majeure. Celui-ci toutefois ne dis-
pensera pas de la signature. Il en sera fait mention dans le procès-verbaL
S'ils sont rédigés par des agents indigènes, ils seront affirmés dans les.
cinq jours de leur clôture devant le juge de paix ou son suppléant,devant
le chef de province ou du district ou le fonctionnaire qui en fait fonc-
tions, soit au lieu du délit soit à celui de la résidence du rédacteur du pro-
cès-verbal ou du délinquant.
En cas de force majeure, dont il sera fait déclaration au moment de,
l'affirmation, le délai de cinq jours sera augmenté d'autant de jours que le
cas de force majeure aura duré.
Les procès-verbaux dressés par les agents ou préposés européens seront
dispensés de l'affirmation.,
ART. 91. — Les procès-verbaux revêtus des formalités qui précèdent
feront foi jusqu'à inscription de faux des faits matériels délictueux qu'ils
constateront quelles que soient les condamnations auxquelles les infrac-
tions peuvent donner lieu, s'ils sont rédigés par deux agents ou préposés,
européens. Il ne sera admis contre eux aucune preuve, à moins qu'il
n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires.
Les procès-verbaux rédigés par un seul agent ou préposé européen ne
feront foi, jusqu'à inscription de faux, que si le montant de la condamna-
tion est inférieure à 200 francs.
Dans tous les autres cas la preuve contraire sera admise conformément
aux dispositions en vigueur dans la colonie.
Les préposés indigènes ne pourront constater par procès-verbaux que
les délits et contraventions commis par les indigènes ; les procès-verbaux
ne feront foi que jusqu'à preuve du contraire.
ART. 92. — Des procès-verbaux revêtus des formalités réglementaires
seront adressés sans aucun retard à l'administration de la province.
ART. 93. — Dans le cas où un procès-verbal porterait saisie, il en sera
fait une expédition qui sera déposée dans les vingt-quatre heures au greffe
de la justice de paix ou, à défaut, au secrétariat du chef-lieu de la province
ou du district. -
ART. 94. — Les juges de paix pourront donner main-levée provisoire
des objets saisis à la charge du payement des frais du séquestre et moyen-
nant bonne et valable caution. En cas de contestation sur la solvabilité,
de la caution, il sera statué par le juge.
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