Titre : L'Agriculture pratique des pays chauds : bulletin du Jardin colonial et des jardins d'essai des colonies françaises
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : France. Inspection générale de l'agriculture coloniale. Auteur du texte
Éditeur : A. Challamel (Paris)
Éditeur : Société d'éditions géographiques, maritimes et colonialesSociété d'éditions géographiques, maritimes et coloniales (Paris)
Date d'édition : 1913-09-01
Contributeur : Perrier, Edmond (1844-1921). Directeur de publication
Contributeur : Wery, Georges Eugène (1861-1936). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34427633b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 14345 Nombre total de vues : 14345
Description : 01 septembre 1913 01 septembre 1913
Description : 1913/09/01 (A13,N126)-1913/09/30. 1913/09/01 (A13,N126)-1913/09/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6388927c
Source : CIRAD, 2012-231834
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
182 DÉCRET SUR LE RÉGIME FORESTIER
concédées à titre définitif, les concessionnaires seront tenus de les suppor-
ter ; ils pourront toutefois s'affranchir de l'usage au moyen du cantonne-
ment qui devra être approuvé par le gouverneur général et dont les frais
sont supportés moitié par la colonie, moitié par les concessionnaires.
Dans ce cas, le propriétaire de la forêt grevée perd tous ses droits sur
le cantonnement dont le fond fait retour au domaine, mais l'extinction
de la servitude sur le reste de la forêt est complète et définitive.
ART. 65. — L'affranchissement par les modes prévus aux articles 63
et 64 fera l'objet d'arrêtés. Les conditions en seront déterminées de gré
à gré, si possible, et en cas de contestation par les tribunaux.
ART. 66. — Lorsqu'il y a lieu d'affranchir les forêts des droits d'usage,
le chef de la province en adressera la proposition au gouverneur général.
Le gouverneur général statuera sur l'opportunité. Si cette opportunité
est reconnue, il sera procédé par les agents du service de colonisation,
section des forêts, et de la province intéressée, aux études nécessaires
pour déterminer les offres à faire à l'usager.
Les propriétaires européens ou indigènes qui voudront s'affranchir de
l'usage au moyen du cantonnement devront en adresser la demande
motivée au chef de la circonscription de la situation des lieux. Cette
demande fera l'objet d'une enquête administrative.
Le gouverneur général statuera comme il est dit e l'article 64.
ART. 67. — Quel que soit l'état de la forêt, l'exercice des droits d'usage
dans les parties de forêt sur lesquelles s'exerceront ces droits d'usage ne
pourra se faire qu'en observant toutes les règles d'exploitation prévues
par le présent texte. Chaque fois que cela sera possible, un plan d'exploi-
tation forestière approuvé par le gouverneur général sera imposé aux
usagers. Ce plan devra tenir compte de l'état et de la possibilité de la
forêt.
ART. 68. — Les indigènes qui exerceraient un droit d'usage au pâtu-
rage devront se conformer aux indications fournies par l'autorité admi-
nistrative et ne pourront introduire dans les forêts que les bestiaux leur
appartenant. ,
ART. 69. — Les usagers seront tenus de contribuer, au prorata des
droits dont ils jouissent, à l'entretien et à la surveillance des forêts sur
lesquelles-ils exercent leurs droits d'usage ; en ce qui concerne les travaux
forestiers, leur contribution sera payable à la volonté de l'usager, soit en
argent, soit en journées de travail ; elle sera perçue comme en matière de
-contributions directes.
concédées à titre définitif, les concessionnaires seront tenus de les suppor-
ter ; ils pourront toutefois s'affranchir de l'usage au moyen du cantonne-
ment qui devra être approuvé par le gouverneur général et dont les frais
sont supportés moitié par la colonie, moitié par les concessionnaires.
Dans ce cas, le propriétaire de la forêt grevée perd tous ses droits sur
le cantonnement dont le fond fait retour au domaine, mais l'extinction
de la servitude sur le reste de la forêt est complète et définitive.
ART. 65. — L'affranchissement par les modes prévus aux articles 63
et 64 fera l'objet d'arrêtés. Les conditions en seront déterminées de gré
à gré, si possible, et en cas de contestation par les tribunaux.
ART. 66. — Lorsqu'il y a lieu d'affranchir les forêts des droits d'usage,
le chef de la province en adressera la proposition au gouverneur général.
Le gouverneur général statuera sur l'opportunité. Si cette opportunité
est reconnue, il sera procédé par les agents du service de colonisation,
section des forêts, et de la province intéressée, aux études nécessaires
pour déterminer les offres à faire à l'usager.
Les propriétaires européens ou indigènes qui voudront s'affranchir de
l'usage au moyen du cantonnement devront en adresser la demande
motivée au chef de la circonscription de la situation des lieux. Cette
demande fera l'objet d'une enquête administrative.
Le gouverneur général statuera comme il est dit e l'article 64.
ART. 67. — Quel que soit l'état de la forêt, l'exercice des droits d'usage
dans les parties de forêt sur lesquelles s'exerceront ces droits d'usage ne
pourra se faire qu'en observant toutes les règles d'exploitation prévues
par le présent texte. Chaque fois que cela sera possible, un plan d'exploi-
tation forestière approuvé par le gouverneur général sera imposé aux
usagers. Ce plan devra tenir compte de l'état et de la possibilité de la
forêt.
ART. 68. — Les indigènes qui exerceraient un droit d'usage au pâtu-
rage devront se conformer aux indications fournies par l'autorité admi-
nistrative et ne pourront introduire dans les forêts que les bestiaux leur
appartenant. ,
ART. 69. — Les usagers seront tenus de contribuer, au prorata des
droits dont ils jouissent, à l'entretien et à la surveillance des forêts sur
lesquelles-ils exercent leurs droits d'usage ; en ce qui concerne les travaux
forestiers, leur contribution sera payable à la volonté de l'usager, soit en
argent, soit en journées de travail ; elle sera perçue comme en matière de
-contributions directes.
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