Titre : L'Agriculture pratique des pays chauds : bulletin du Jardin colonial et des jardins d'essai des colonies françaises
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : France. Inspection générale de l'agriculture coloniale. Auteur du texte
Éditeur : A. Challamel (Paris)
Éditeur : Société d'éditions géographiques, maritimes et colonialesSociété d'éditions géographiques, maritimes et coloniales (Paris)
Date d'édition : 1913-09-01
Contributeur : Perrier, Edmond (1844-1921). Directeur de publication
Contributeur : Wery, Georges Eugène (1861-1936). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34427633b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 septembre 1913 01 septembre 1913
Description : 1913/09/01 (A13,N126)-1913/09/30. 1913/09/01 (A13,N126)-1913/09/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6388927c
Source : CIRAD, 2012-231834
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
DE MADAGASCAR 175
et de construction ; les essences secondaires, qui comprennent les palétu-
viers, pourront être exploités à partir de 45 centimètres de tour.
Un arrêté du gouverneur général désignera les essences qui doivent être
comprises dans chaque classe. Cet arrêté prévoira l'exploitation des bois
par permis de coupe, qui est un mode d'exploitation spéciale portant sur
un nombre d'arbres limité ; il fixera les règles particulières d'exploitation ;
la redevance et la durée du permis. A titre exceptionnel, l'exploitation
d'essences secondaires de circonférence inférieure à 45 centimètres (per-
ches, clôtures, etc.) pourra être autorisée par permis de coupe qui, dans
tous les cas, sera délivré par l'autorité locale.
ART. 26. — Les bois seront abattus, autant que possible, ras de terre.
ART. 27. — La récolte des écorces textiles et tinctoriales ne sera pra-
tiquée que sur les arbres pouvant être abattus, à moins que le concession-
naire n'ait obtenu une autorisation spéciale pour écorcer de jeunes bois.
ART. 28. — Le concessionnaire ne pourra établir de dépôts de bois ou de
produits forestiers en dehors des limites de sa concession, qu'avec l'auto-
risation du chef de la province.
Cette prohibition ne vise pas les magasins qu'il pourrait avoir dans
les centres de consommation.
ART. 29. — Le concessionnaire aura la faculté d'élever dans les limites
de la forêt concédée, toutes les constructions utiles à l'exploitation des
bois, à la condition d'en prévenir à l'avance l'administration locale, et,
sous la même réserve, il pourra établir les chemins et ponts nécessaires à
ses travaux. Il pourra obtenir la délivrance gratuite des matériaux, trou-
vés en forêts, propres à l'édification de ses bâtiments.
ART. 3.0. — Il est interdit au concessionnaire :
1° De recevoir dans ses-chantiers ou magasins des produits forestiers
exploités délictueusement ; -
2° De fabriquer du charbon de bois avec d'autres produits que ceux
provenant de son exploitation (déchets et essences secondaires) et autre-
ment que par meules distantes au moins de 200 mètres dans les peuple-
ments exploitables.
Les agents et préposés forestiers, ou à leur défaut les officiers de police
judiciaire, pourront-p^rrétrer-en totrt "temps dan-s lesdits chantiers ou ma-
gasins pour suivre ou rechercher les produits délictueux qui seront confis-
qués.
ART. 31. — Les bois pour le transport devront être revêtus de la mar-
que d'un marteau de forme triangulaire portant les initiales du conces-
sionnaire ; ceux dont la coupe aura été autorisée par permis recevront les
marques spéciales du chef de district. Ces marques seront envoyées dans
chaque district par le service de colonisation.
ART. 32. — Les produits exploités ou transportés en dehors des condi-
et de construction ; les essences secondaires, qui comprennent les palétu-
viers, pourront être exploités à partir de 45 centimètres de tour.
Un arrêté du gouverneur général désignera les essences qui doivent être
comprises dans chaque classe. Cet arrêté prévoira l'exploitation des bois
par permis de coupe, qui est un mode d'exploitation spéciale portant sur
un nombre d'arbres limité ; il fixera les règles particulières d'exploitation ;
la redevance et la durée du permis. A titre exceptionnel, l'exploitation
d'essences secondaires de circonférence inférieure à 45 centimètres (per-
ches, clôtures, etc.) pourra être autorisée par permis de coupe qui, dans
tous les cas, sera délivré par l'autorité locale.
ART. 26. — Les bois seront abattus, autant que possible, ras de terre.
ART. 27. — La récolte des écorces textiles et tinctoriales ne sera pra-
tiquée que sur les arbres pouvant être abattus, à moins que le concession-
naire n'ait obtenu une autorisation spéciale pour écorcer de jeunes bois.
ART. 28. — Le concessionnaire ne pourra établir de dépôts de bois ou de
produits forestiers en dehors des limites de sa concession, qu'avec l'auto-
risation du chef de la province.
Cette prohibition ne vise pas les magasins qu'il pourrait avoir dans
les centres de consommation.
ART. 29. — Le concessionnaire aura la faculté d'élever dans les limites
de la forêt concédée, toutes les constructions utiles à l'exploitation des
bois, à la condition d'en prévenir à l'avance l'administration locale, et,
sous la même réserve, il pourra établir les chemins et ponts nécessaires à
ses travaux. Il pourra obtenir la délivrance gratuite des matériaux, trou-
vés en forêts, propres à l'édification de ses bâtiments.
ART. 3.0. — Il est interdit au concessionnaire :
1° De recevoir dans ses-chantiers ou magasins des produits forestiers
exploités délictueusement ; -
2° De fabriquer du charbon de bois avec d'autres produits que ceux
provenant de son exploitation (déchets et essences secondaires) et autre-
ment que par meules distantes au moins de 200 mètres dans les peuple-
ments exploitables.
Les agents et préposés forestiers, ou à leur défaut les officiers de police
judiciaire, pourront-p^rrétrer-en totrt "temps dan-s lesdits chantiers ou ma-
gasins pour suivre ou rechercher les produits délictueux qui seront confis-
qués.
ART. 31. — Les bois pour le transport devront être revêtus de la mar-
que d'un marteau de forme triangulaire portant les initiales du conces-
sionnaire ; ceux dont la coupe aura été autorisée par permis recevront les
marques spéciales du chef de district. Ces marques seront envoyées dans
chaque district par le service de colonisation.
ART. 32. — Les produits exploités ou transportés en dehors des condi-
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