Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1921-09-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 10290 Nombre total de vues : 10290
Description : 01 septembre 1921 01 septembre 1921
Description : 1921/09/01 (A6,N45)-1921/09/30. 1921/09/01 (A6,N45)-1921/09/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6383729z
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
106 ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS
dans les colonies autres que l'Indo-Chine, est celui de la Caisse nationale
des retraites pour la vieillesse.
Toutefois, dans les colonies ou groupes de colonies où il existe une
caisse locale de retraites, les agents de ce personnel ont la faculté d'être
admis, sur leur demande adressée au chef de la colonie, au bénéfice de ce
régime s'ils réunissent, par ailleurs, les conditions nécessaires pour pouvoir
prétendre à une pension d'ancienneté à l'âge de cinquante-cinq ans.
Dans sa demande, chaque agent doit spécifier nettement qu'il a connais-
sance de la réglementation de la caisse et des conséquences que son assu-
jettissement à cet organisme peut entraîner, le cas échéant, au cas où il
serait appelé à changer de colonie ou de groupe de colonies.
Il doit attester notamment savoir : que les services rendus sous le régime
d'une caisse locale de retraites ne sont pas admis ou ne sont admis parfois
qu'en partie dans une autre caisse locale et que les retenues régulièrement
exercées au titre d'une institution de cette nature lui restent définitivement
acquises.
Art. 22. Sous le régime normal de la Caisse nationale des retraites
pour la vieillesse, il est opéré sur le traitement de chaque agent, afin d'être
versé pour son compte à la dite caisse, un prélèvement de 5 p.
Le budget sur lequel est imputé le dit traitement verse, en outre, au
compte de l'intéressé, une somme égale au prélèvement supporté par celui-ci :
les rentes provenant des sommes représentant la part contributive des
colonies sont incessibles et insaisissables.
Lors du premier versement, l'entrée en jouissance de la pension viagère
est fixée à l'âge de cinquante-cinq ans. Elle peut être différée d'année en
année dans les conditions de l'article 45 de la loi du 29 mars 1897 si l'ayant-
droit est maintenu en service après cet âge.
Toutefois reste acquis aux intéressés le bénéfice de l'article 11 de la loi
du 20 juillet 1886 qui permet, en cas de blessures graves ou d'infirmités
régulièrement constatées, entraînant une incapacité absolue de travail, de
liquider la pension même avant cinquante ans et en proportion des verse-
ments effectués.
L'intéressé peut, à son choix, effectuer ses versements à capital réservé
ou à capital aliéné ; la part contributive des colonies est toujours versée à
capital aliéné.
En cas de mariage, la quote-part des versements auxquels l'intéressé est
astreint profite pour moitié à chaque conjoint. Si l'agent est célibataire,
veuf ou divorcé, il s'engagera à aviser son administration, en cas de mariage
ultérieur, de son changement d'état-civil, le partage des versements n'ayant
lieu qu'à dater de la notification du mariage à la Caisse nationale des
retraites. Le partage cesse s'il y a séparation de corps ou de biens ou divorce.
La quote-part des versements que la colonie prend à sa charge profite
uniquement au fonctionnaire, qui est seul en cause à l'égard de l'adminis-
tration.
L'entrée en jouissance de la pension viagère produite par la portion des
versements, qui profite à la femme, est fixée à cinquante ans. Mais elle doit
être différée, s'il y a lieu, jusqu'à la cessation des services du mari, sans
toutefois que l'entrée en jouissance de la pension de la femme puisse être
reportée au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
Les fonctionnaires peuvent accroître volontairement leurs versements en
ajoutant au prélèvement opéré sur leur traitement, telles sommes qu'ils
indiquent en temps utile. Ces versements supplémentaires se font directe-
ment par l'intéressé lui-même ou par l'entremise de l'administration, en
même temps que les versements ordinaires, ils n'entraînent en aucun cas,
une contribution correspondante des colonies.
En cas de départ, le montant des prélèvements et parts contributives
correspondant aux appointements acquis à la date du départ est versé à la
dans les colonies autres que l'Indo-Chine, est celui de la Caisse nationale
des retraites pour la vieillesse.
Toutefois, dans les colonies ou groupes de colonies où il existe une
caisse locale de retraites, les agents de ce personnel ont la faculté d'être
admis, sur leur demande adressée au chef de la colonie, au bénéfice de ce
régime s'ils réunissent, par ailleurs, les conditions nécessaires pour pouvoir
prétendre à une pension d'ancienneté à l'âge de cinquante-cinq ans.
Dans sa demande, chaque agent doit spécifier nettement qu'il a connais-
sance de la réglementation de la caisse et des conséquences que son assu-
jettissement à cet organisme peut entraîner, le cas échéant, au cas où il
serait appelé à changer de colonie ou de groupe de colonies.
Il doit attester notamment savoir : que les services rendus sous le régime
d'une caisse locale de retraites ne sont pas admis ou ne sont admis parfois
qu'en partie dans une autre caisse locale et que les retenues régulièrement
exercées au titre d'une institution de cette nature lui restent définitivement
acquises.
Art. 22. Sous le régime normal de la Caisse nationale des retraites
pour la vieillesse, il est opéré sur le traitement de chaque agent, afin d'être
versé pour son compte à la dite caisse, un prélèvement de 5 p.
Le budget sur lequel est imputé le dit traitement verse, en outre, au
compte de l'intéressé, une somme égale au prélèvement supporté par celui-ci :
les rentes provenant des sommes représentant la part contributive des
colonies sont incessibles et insaisissables.
Lors du premier versement, l'entrée en jouissance de la pension viagère
est fixée à l'âge de cinquante-cinq ans. Elle peut être différée d'année en
année dans les conditions de l'article 45 de la loi du 29 mars 1897 si l'ayant-
droit est maintenu en service après cet âge.
Toutefois reste acquis aux intéressés le bénéfice de l'article 11 de la loi
du 20 juillet 1886 qui permet, en cas de blessures graves ou d'infirmités
régulièrement constatées, entraînant une incapacité absolue de travail, de
liquider la pension même avant cinquante ans et en proportion des verse-
ments effectués.
L'intéressé peut, à son choix, effectuer ses versements à capital réservé
ou à capital aliéné ; la part contributive des colonies est toujours versée à
capital aliéné.
En cas de mariage, la quote-part des versements auxquels l'intéressé est
astreint profite pour moitié à chaque conjoint. Si l'agent est célibataire,
veuf ou divorcé, il s'engagera à aviser son administration, en cas de mariage
ultérieur, de son changement d'état-civil, le partage des versements n'ayant
lieu qu'à dater de la notification du mariage à la Caisse nationale des
retraites. Le partage cesse s'il y a séparation de corps ou de biens ou divorce.
La quote-part des versements que la colonie prend à sa charge profite
uniquement au fonctionnaire, qui est seul en cause à l'égard de l'adminis-
tration.
L'entrée en jouissance de la pension viagère produite par la portion des
versements, qui profite à la femme, est fixée à cinquante ans. Mais elle doit
être différée, s'il y a lieu, jusqu'à la cessation des services du mari, sans
toutefois que l'entrée en jouissance de la pension de la femme puisse être
reportée au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
Les fonctionnaires peuvent accroître volontairement leurs versements en
ajoutant au prélèvement opéré sur leur traitement, telles sommes qu'ils
indiquent en temps utile. Ces versements supplémentaires se font directe-
ment par l'intéressé lui-même ou par l'entremise de l'administration, en
même temps que les versements ordinaires, ils n'entraînent en aucun cas,
une contribution correspondante des colonies.
En cas de départ, le montant des prélèvements et parts contributives
correspondant aux appointements acquis à la date du départ est versé à la
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