Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1926-03-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 10290 Nombre total de vues : 10290
Description : 01 mars 1926 01 mars 1926
Description : 1926/03/01 (A14,N99)-1926/03/31. 1926/03/01 (A14,N99)-1926/03/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6383723g
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS 143
définitivement accordée qu'après un examen effectué par l'autorité
désignée par le Gouverneur, montrant que ces produits sont d'apparence
saine et indemnes du parasite visé au présent arrête.
Tout lot suspect est immédiatement refoulé, ou saisi et détruit par le
feu aux frais du détenteur.
« Ait. 5.- Pour l'introduction, dans les colonies françaises, de très petits
lots de graines de cotonnier originaires de l'un des pays contaminés
énumérés à l'article 6 ou d'une région où l'importation des dites graines
n'est pas prohibée ou soumise à un contrôle phytopathologique, des
dérogations pourront être accordées, à titre exceptionnel, par décision
du Ministre des Colonies, mentionnant les quantités et variétés de graines
dont l'importation est autorisée.
Ces dérogations ne peuvent être accordées que pour des graines dont
l'introduction est considérée comme présentant un véritable intérêt
technique ou économique. et après une désinfection opérée et garantie
par le service habilité à cet effet, soit en France, soit à l'arrivée dans la
colonie.
Tout lot de graines admis à l'importation en vertu d'une dérogation
ministérielle ne peut être expédié que par la voie administrative, à charge
de remboursement des frais par l'importateur et sous colis cacheté par
le service chargé de la désinfection.
- Toute expédition de cette nature doit enfin être accompagnée d'un
certificat de désinfection mentionnant, expressément, la décision minis-
térielle portant acceptation de la dérogation, la quantité de graines
désinfectées et le mode de désinfection utilisé.
Art. 6. — Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux pro-
duits énumérés à l'article 1er et présentés à l'importation ou au transit
dans toutes les colonies françaises, sauf Madagascar.
Les prohibitions prévues à l'article 1er du présent arrêté sont appli-
cables aux produits désignés provenant d'Egypte, de l'Afrique Orien-
tale anglaise, des territoires de l'Afrique Orientale placée sous mandat,
de la Nigéria, de Sierra-Leone, d'Asie, du Brésil, du Mexique, des îles
Hawai, des Antilles anglaises, de Madagascar et des Etats suivants de
l'Amérique du Nord : Texas, Louisiane, Nouveau Mexique, ainsi que
des pays où l'importation des dits produits n'est ni prohibée, ni soumise
à un contrôle phytopathologique.
Des arrêtés du Ministre des Colonies complèteront ces listes au fur et
à mesure des constatations nouvelles.
Art. 7. — Les infractions aux prescriptions du présent arrêté seront
punies, conformément aux dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 du décret
du 0 mai 1913 relatifs à l'introduction des végétaux dans les colonies
françaises.
Art. 8. — Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Fait à Paris, le 22 février 1926.
Signé : L. PERRIER.
NOMINATIONS ET MUTATIONS
Par décret en date du 19 lévrier 192G, rendu sur la proposition du Ministre
des Colonies, ont été promus dans le personnel de l'agriculture coloniale
A t'emploi de directeur de .3" classe d'agriculture
(Pour compter du 1er janvier 1925)
M. Viart (Ferdinand), inspecteur de lie classe, rappel épuisé.
définitivement accordée qu'après un examen effectué par l'autorité
désignée par le Gouverneur, montrant que ces produits sont d'apparence
saine et indemnes du parasite visé au présent arrête.
Tout lot suspect est immédiatement refoulé, ou saisi et détruit par le
feu aux frais du détenteur.
« Ait. 5.- Pour l'introduction, dans les colonies françaises, de très petits
lots de graines de cotonnier originaires de l'un des pays contaminés
énumérés à l'article 6 ou d'une région où l'importation des dites graines
n'est pas prohibée ou soumise à un contrôle phytopathologique, des
dérogations pourront être accordées, à titre exceptionnel, par décision
du Ministre des Colonies, mentionnant les quantités et variétés de graines
dont l'importation est autorisée.
Ces dérogations ne peuvent être accordées que pour des graines dont
l'introduction est considérée comme présentant un véritable intérêt
technique ou économique. et après une désinfection opérée et garantie
par le service habilité à cet effet, soit en France, soit à l'arrivée dans la
colonie.
Tout lot de graines admis à l'importation en vertu d'une dérogation
ministérielle ne peut être expédié que par la voie administrative, à charge
de remboursement des frais par l'importateur et sous colis cacheté par
le service chargé de la désinfection.
- Toute expédition de cette nature doit enfin être accompagnée d'un
certificat de désinfection mentionnant, expressément, la décision minis-
térielle portant acceptation de la dérogation, la quantité de graines
désinfectées et le mode de désinfection utilisé.
Art. 6. — Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux pro-
duits énumérés à l'article 1er et présentés à l'importation ou au transit
dans toutes les colonies françaises, sauf Madagascar.
Les prohibitions prévues à l'article 1er du présent arrêté sont appli-
cables aux produits désignés provenant d'Egypte, de l'Afrique Orien-
tale anglaise, des territoires de l'Afrique Orientale placée sous mandat,
de la Nigéria, de Sierra-Leone, d'Asie, du Brésil, du Mexique, des îles
Hawai, des Antilles anglaises, de Madagascar et des Etats suivants de
l'Amérique du Nord : Texas, Louisiane, Nouveau Mexique, ainsi que
des pays où l'importation des dits produits n'est ni prohibée, ni soumise
à un contrôle phytopathologique.
Des arrêtés du Ministre des Colonies complèteront ces listes au fur et
à mesure des constatations nouvelles.
Art. 7. — Les infractions aux prescriptions du présent arrêté seront
punies, conformément aux dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 du décret
du 0 mai 1913 relatifs à l'introduction des végétaux dans les colonies
françaises.
Art. 8. — Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Fait à Paris, le 22 février 1926.
Signé : L. PERRIER.
NOMINATIONS ET MUTATIONS
Par décret en date du 19 lévrier 192G, rendu sur la proposition du Ministre
des Colonies, ont été promus dans le personnel de l'agriculture coloniale
A t'emploi de directeur de .3" classe d'agriculture
(Pour compter du 1er janvier 1925)
M. Viart (Ferdinand), inspecteur de lie classe, rappel épuisé.
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