Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1926-03-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 10290 Nombre total de vues : 10290
Description : 01 mars 1926 01 mars 1926
Description : 1926/03/01 (A14,N99)-1926/03/31. 1926/03/01 (A14,N99)-1926/03/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6383723g
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS
MINISTÈRE DES COLONIES
Protection des Colonies françaises contre le Ver rose" du coton
Un arrêté du Ministre des Colonies, en date du 22 février 1926, a refondu
les arrêtés antérieurs concernant la protection des colonies françaises
contre le « Ver rose » du coton et prévu des dérogations pour l'importa-
tion des graines de cotonnier.
Voici les différents articles de cet arrêté :
Article premier. — Dans les colonies françaises indemnes des ravages
du « Ver rose du cotonnier » (Gelechia gossypiella), énumérées à l'article 6
du présent arrêté, sont prohibés l'importation, la circulation, la mise en
entrepôt et le transit de tous produits susceptibles de propager cet insecte,
produits en provenance soit de pays où la présence du « Ver rose » a été
constatée, soit de tous ceux où l'importation des dits produits n'est ni
prohibée, ni soumise à un contrôle phytopathologique.
La prohibition ci-dessus indiquée s'applique aux plants entiers ou
fragments de plants de cotonnier à l'état vert ou à l'état sec, au coton
non égrené ou égrené, aux graines de coton, à la terre et aux composts,
à tous sac, caisse et emballage ayant servi au transport des articles pré-
cédemment énumérés, ainsi qu'à toutes graines, plantes entières et frag-
ments de plantes susceptibles d'héberger le « Ver rose du cotonnier » et
notamment à YHibiscus cannabinus (Dà, gombo, chanvre-groseille, til),
à l'Hibiscus esculentus (Gombo, Ketmie comestible) et aux Bauhinia..
Art. 2. — Dans les colonies françaises énumérées à l'article 6 du présent
arrêté, l'importation, la circulation, la mise en entrepôt et le transit des
produits visés à l'article 1er dudit arrêté et de toutes provenances autres
que celles prévues au même article, ne peuvent être autorisés que sur
présentation d'un certificat délivré par l'autorité compétente du pays
d'origine, attestant que lesdits produits n'ont été recueillis ni dans une
région où la présence du « Ver rose du cotonnier » a été constatée, ni dans
un pays où l'importation desdits produits n'est pas prohibée ou n'est
pas soumise à un contrôle phytopathologique.
Ce certificat n'est valable que s'il porte les visas du Gouverneur Général,
du Gouverneur, du Résident Supérieur ou de leurs délégués, en ce qui
concerne les colonies françaises, du Gouverneur Général, des Résidents
Généraux ou de leurs délégués pour l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, et
celui des Consuls, Vice-Consuls ou des Agents consulaires de la République
française pour les pays étrangers.
Art. 3. — Tous les produits ci-dessus visés, présentés à l'importation
dans les colonies françaises énumérées à l'article 6 du présent arrêté et
ne répondant pas aux conditions prescrites dans les articles 1 et 2 ci-des-
sus, sont immédiatement refoulés, ou saisis et détruits par le feu, aux frais
du détenteur.
Il en est de même pour ceux pour lesquels l'importateur ne fournit pas
un certificat, d'origine reconnu valable.
Art. 4. — Pour les produits présentés à l'importation sous l'une des
formes indiquées à l'article' 1er et accompagnés du certificat prévu à
l'article 2 du présent arrêté, l'autorisation d'importation, de circulation,
de mise en entrepôt ou de transit dans les colonies françaises énumérées
à l'article 6 ne peut être donnée que dans l'un des points d'entrée désignés
pour chaque colonie, par un arrêté de l'Administration locale, et n'est
MINISTÈRE DES COLONIES
Protection des Colonies françaises contre le Ver rose" du coton
Un arrêté du Ministre des Colonies, en date du 22 février 1926, a refondu
les arrêtés antérieurs concernant la protection des colonies françaises
contre le « Ver rose » du coton et prévu des dérogations pour l'importa-
tion des graines de cotonnier.
Voici les différents articles de cet arrêté :
Article premier. — Dans les colonies françaises indemnes des ravages
du « Ver rose du cotonnier » (Gelechia gossypiella), énumérées à l'article 6
du présent arrêté, sont prohibés l'importation, la circulation, la mise en
entrepôt et le transit de tous produits susceptibles de propager cet insecte,
produits en provenance soit de pays où la présence du « Ver rose » a été
constatée, soit de tous ceux où l'importation des dits produits n'est ni
prohibée, ni soumise à un contrôle phytopathologique.
La prohibition ci-dessus indiquée s'applique aux plants entiers ou
fragments de plants de cotonnier à l'état vert ou à l'état sec, au coton
non égrené ou égrené, aux graines de coton, à la terre et aux composts,
à tous sac, caisse et emballage ayant servi au transport des articles pré-
cédemment énumérés, ainsi qu'à toutes graines, plantes entières et frag-
ments de plantes susceptibles d'héberger le « Ver rose du cotonnier » et
notamment à YHibiscus cannabinus (Dà, gombo, chanvre-groseille, til),
à l'Hibiscus esculentus (Gombo, Ketmie comestible) et aux Bauhinia..
Art. 2. — Dans les colonies françaises énumérées à l'article 6 du présent
arrêté, l'importation, la circulation, la mise en entrepôt et le transit des
produits visés à l'article 1er dudit arrêté et de toutes provenances autres
que celles prévues au même article, ne peuvent être autorisés que sur
présentation d'un certificat délivré par l'autorité compétente du pays
d'origine, attestant que lesdits produits n'ont été recueillis ni dans une
région où la présence du « Ver rose du cotonnier » a été constatée, ni dans
un pays où l'importation desdits produits n'est pas prohibée ou n'est
pas soumise à un contrôle phytopathologique.
Ce certificat n'est valable que s'il porte les visas du Gouverneur Général,
du Gouverneur, du Résident Supérieur ou de leurs délégués, en ce qui
concerne les colonies françaises, du Gouverneur Général, des Résidents
Généraux ou de leurs délégués pour l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, et
celui des Consuls, Vice-Consuls ou des Agents consulaires de la République
française pour les pays étrangers.
Art. 3. — Tous les produits ci-dessus visés, présentés à l'importation
dans les colonies françaises énumérées à l'article 6 du présent arrêté et
ne répondant pas aux conditions prescrites dans les articles 1 et 2 ci-des-
sus, sont immédiatement refoulés, ou saisis et détruits par le feu, aux frais
du détenteur.
Il en est de même pour ceux pour lesquels l'importateur ne fournit pas
un certificat, d'origine reconnu valable.
Art. 4. — Pour les produits présentés à l'importation sous l'une des
formes indiquées à l'article' 1er et accompagnés du certificat prévu à
l'article 2 du présent arrêté, l'autorisation d'importation, de circulation,
de mise en entrepôt ou de transit dans les colonies françaises énumérées
à l'article 6 ne peut être donnée que dans l'un des points d'entrée désignés
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