Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1932-11-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 novembre 1932 01 novembre 1932
Description : 1932/11/01 (A21,N179)-1932/11/30. 1932/11/01 (A21,N179)-1932/11/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6381284t
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
192 ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS.
caféier (espèces à caféine du genre coffea) débarrassée de sa coque, en bon état
de conservation, n'ayant subi, sauf par torréfaction, aucun retranchement de ses
principes constituants et pratiquement débarrassée, par triage, des graines avariées,
des graines brisées et des matières étrangères au café.
La dénomination tttriage de café» est réservée au produit séparé du café par
triage et débarrassé lui-même, par triage, des matières pierreuses qu'il renferme,
de façon à n'en pas contenir plus de 5 kilogrammes pour 100 kilogrammes.
ART. 2. - Ne sont pas interdites les opérations ci-après énumérées :
Le mélange de cafés d'espèces ou provenances différentes;
L'enrobage du café au cours de la torréfaction avec du sucre ou toute autre
matière inoffensive non hygroscopique, à la condition que la dénomination de
café soit suivie d'une mention faisant connaître cet enrobage à l'acheteur et la pro-
portion de matière étrangère au café constituant ledit enrobage.
Toutefois, cette mention n'est pas obligatoire lorsque la proportion de matière
employée, pour l'enrobage, ne dépasse pas a kilogrammes pour 100 kilogrammes
du café tel qu'il est mis en vente.
ART. 3. - Sont interdits par application de l'article 3 de la loi du ier août
igo5 :
La coloration artificielle des cafés verts;
L'addition au café tel qu'il est défini à l'article i" du présent décret, de triage
de café ou de cafés avariés impropres à la consommation.
Le mouillage du café torréfié.
ART. 4. - Il est interdit de mettre en vente ou de vendre des cafés torréfiés
renfermant plus de 5 p. 100 d'humidité. Toutefois, cette disposition n'est pas
applicable aux cafés détenus en vue de la vente au détail en paquets préparés à
l'avance, à la condition que la quantité de matières sèches contenues dans chaque
paquet représente 95 p. 100 du poids net indiqué sur l'étiquette.
ART. 5. - Par dérogation aux dispositions de l'article IER du présent décret,
la dénomination «chicorée à café» peut être employée pour désigner la chicorée
définie à l'article 7 ci-après.
De même la dénomination «café décaféiné» peut être employée pour désigner
un café privé de sa caféine.
Toutefois, il est interdit de mettre en vente ou de vendre sous la dénomination
«café décaféiné» un café contenant une proportion de caféine supérieure à un
demi-gramme par kilogramme de café. Le procédé utilisé pour l'élimination de
la caféine ne doit priver le café d'aucun autre de ses constituants utiles.
ART. 6. - Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 1er août
igo5 modifiée par l'article 3 de la loi du 98 juillet 19 12, les produits et mélanges
succédanés du café destinés à la préparation d'une boisson rappelant l'infusion
de café ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans
des emballages revêtus d'une étiquette portant de façon apparente, outre la déno-
mination du produit, l'indication de sa nature ou la composition du mélange.
TITRE II.
CHICORÉE.
ART. 7. -
caféier (espèces à caféine du genre coffea) débarrassée de sa coque, en bon état
de conservation, n'ayant subi, sauf par torréfaction, aucun retranchement de ses
principes constituants et pratiquement débarrassée, par triage, des graines avariées,
des graines brisées et des matières étrangères au café.
La dénomination tttriage de café» est réservée au produit séparé du café par
triage et débarrassé lui-même, par triage, des matières pierreuses qu'il renferme,
de façon à n'en pas contenir plus de 5 kilogrammes pour 100 kilogrammes.
ART. 2. - Ne sont pas interdites les opérations ci-après énumérées :
Le mélange de cafés d'espèces ou provenances différentes;
L'enrobage du café au cours de la torréfaction avec du sucre ou toute autre
matière inoffensive non hygroscopique, à la condition que la dénomination de
café soit suivie d'une mention faisant connaître cet enrobage à l'acheteur et la pro-
portion de matière étrangère au café constituant ledit enrobage.
Toutefois, cette mention n'est pas obligatoire lorsque la proportion de matière
employée, pour l'enrobage, ne dépasse pas a kilogrammes pour 100 kilogrammes
du café tel qu'il est mis en vente.
ART. 3. - Sont interdits par application de l'article 3 de la loi du ier août
igo5 :
La coloration artificielle des cafés verts;
L'addition au café tel qu'il est défini à l'article i" du présent décret, de triage
de café ou de cafés avariés impropres à la consommation.
Le mouillage du café torréfié.
ART. 4. - Il est interdit de mettre en vente ou de vendre des cafés torréfiés
renfermant plus de 5 p. 100 d'humidité. Toutefois, cette disposition n'est pas
applicable aux cafés détenus en vue de la vente au détail en paquets préparés à
l'avance, à la condition que la quantité de matières sèches contenues dans chaque
paquet représente 95 p. 100 du poids net indiqué sur l'étiquette.
ART. 5. - Par dérogation aux dispositions de l'article IER du présent décret,
la dénomination «chicorée à café» peut être employée pour désigner la chicorée
définie à l'article 7 ci-après.
De même la dénomination «café décaféiné» peut être employée pour désigner
un café privé de sa caféine.
Toutefois, il est interdit de mettre en vente ou de vendre sous la dénomination
«café décaféiné» un café contenant une proportion de caféine supérieure à un
demi-gramme par kilogramme de café. Le procédé utilisé pour l'élimination de
la caféine ne doit priver le café d'aucun autre de ses constituants utiles.
ART. 6. - Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 1er août
igo5 modifiée par l'article 3 de la loi du 98 juillet 19 12, les produits et mélanges
succédanés du café destinés à la préparation d'une boisson rappelant l'infusion
de café ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans
des emballages revêtus d'une étiquette portant de façon apparente, outre la déno-
mination du produit, l'indication de sa nature ou la composition du mélange.
TITRE II.
CHICORÉE.
ART. 7. -
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