Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1932-07-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 juillet 1932 01 juillet 1932
Description : 1932/07/01 (A21,N175)-1932/07/31. 1932/07/01 (A21,N175)-1932/07/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k63812805
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS. 31
Vu l'arrêté, ministériel du 14 septembre 19 2 3 rendu pour l'exécution du décret
précité ;
Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Ministre du Budget,
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER. — Les rhums et tafias coloniaux importés en France en excé-
dent du contingent prévu à l'article 9 du décret de codification du 21 décembre
1926 pourront être admis à l'importation, en suspension de la surtaxe visée à
l'article 8 du même décret, moyennant souscription d'une soumission cautionnée
portant engagement d'exporter, dans le délai de six mois, à destination de l'étranger,
des colonies, possessions françaises et pays de protectorat (autres que l'Algérie)
une quantité de rhums ou tafias d'origine coloniale représentant un volume d'alcool
pur égal à celui pris en charge à l'entrée.
ART. 2. — Pourront seuls bénéficier des dispositions de l'article précédent les
négociants se livrant depuis au moins un an au commerce des spiritueux. Les
opérations d'exportation ne pourront être effectuées que par le signataire de la
soumission cautionnée.
ART. 3. — Les quantités non réexportées dans le délai imparti seront soumises
au payement de la surtaxe applicable à la date de l'importation augmentée de
l'intérêt de retard de 5 p. 100 par an.
Les acquits-à-caution délivrés par le service métropolitain des contributions
- indirectes pour accompagner les rhums ou tafias réexportés à la décharge des sou-
missions cautionnées devront spécifier que ces produits sont des rhums ou tafias
naturels des colonies françaises. La vérification de la douane du bureau d'expor-
tation devra confirmer cette énonciation.
ART. h. — En aucun cas les rhums ou tafias non contingentés ne pourront être
admis dans les entrepôts de douane, sauf en vue de la réexportation.
ART. 5. — Sont abrogées les dispositions de l'article h de l'arrêté du 14 sep-
tembre 1923.
Fait à Paris, le 8 juillet 1932. ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies,
Albert SARRAUT.
Le Ministre du Budget,
Maurice PALMADE.
(J. 0. de la République française du 10 juillet 1932.)
TERRITOIRE DU TOGO.
Lutte antiacridienne.
Un arrêté du Commissaire de la République, en date du 7 avril 1932, a créé,
au Togo, un organisme de lutte antiacridienne.
(J. 0. du territoire du Togo placé sous le mandat de la France, du 1" mai 1982.)
Vu l'arrêté, ministériel du 14 septembre 19 2 3 rendu pour l'exécution du décret
précité ;
Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Ministre du Budget,
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER. — Les rhums et tafias coloniaux importés en France en excé-
dent du contingent prévu à l'article 9 du décret de codification du 21 décembre
1926 pourront être admis à l'importation, en suspension de la surtaxe visée à
l'article 8 du même décret, moyennant souscription d'une soumission cautionnée
portant engagement d'exporter, dans le délai de six mois, à destination de l'étranger,
des colonies, possessions françaises et pays de protectorat (autres que l'Algérie)
une quantité de rhums ou tafias d'origine coloniale représentant un volume d'alcool
pur égal à celui pris en charge à l'entrée.
ART. 2. — Pourront seuls bénéficier des dispositions de l'article précédent les
négociants se livrant depuis au moins un an au commerce des spiritueux. Les
opérations d'exportation ne pourront être effectuées que par le signataire de la
soumission cautionnée.
ART. 3. — Les quantités non réexportées dans le délai imparti seront soumises
au payement de la surtaxe applicable à la date de l'importation augmentée de
l'intérêt de retard de 5 p. 100 par an.
Les acquits-à-caution délivrés par le service métropolitain des contributions
- indirectes pour accompagner les rhums ou tafias réexportés à la décharge des sou-
missions cautionnées devront spécifier que ces produits sont des rhums ou tafias
naturels des colonies françaises. La vérification de la douane du bureau d'expor-
tation devra confirmer cette énonciation.
ART. h. — En aucun cas les rhums ou tafias non contingentés ne pourront être
admis dans les entrepôts de douane, sauf en vue de la réexportation.
ART. 5. — Sont abrogées les dispositions de l'article h de l'arrêté du 14 sep-
tembre 1923.
Fait à Paris, le 8 juillet 1932. ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies,
Albert SARRAUT.
Le Ministre du Budget,
Maurice PALMADE.
(J. 0. de la République française du 10 juillet 1932.)
TERRITOIRE DU TOGO.
Lutte antiacridienne.
Un arrêté du Commissaire de la République, en date du 7 avril 1932, a créé,
au Togo, un organisme de lutte antiacridienne.
(J. 0. du territoire du Togo placé sous le mandat de la France, du 1" mai 1982.)
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