Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1932-07-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 10290 Nombre total de vues : 10290
Description : 01 juillet 1932 01 juillet 1932
Description : 1932/07/01 (A21,N175)-1932/07/31. 1932/07/01 (A21,N175)-1932/07/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k63812805
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
29
ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS.
MINISTÈRE DES COLONIES.
Application de la loi du 28 avril 1932 instituant une taxe spéciale
à l'importation des conserves d'ananas.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport des Ministres des Colonies, du Budget et du Commerce et de
l'Industrie,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 185h;
Vu les lois et textes organiques des colonies;
Vu le décret du 3o décembre 19 12 sur le régime financier des colonies;
Vu la loi du 23 avril 1932 établissant une taxe spéciale à l'importation des
conserves d'ananas,
DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER. — Le produit de la taxe spéciale, établie par l'article 1" de la
loi du 28 avril 1932 susvisée et applicable à l'importation en France des conserves
d'ananas, est réparti par le Ministre des Colonies entre les colonies, pays de protec-
torat et territoires sous mandat, producteurs de conserves d'ananas.
ART. 2. — Cette répartition est opérée au prorata, pour chaque année, des
quantités de conserves d'ananas produites et exportées par les colonies et terri-
toires intéressés au cours de l'année précédente.
A cet effet, chaque administration locale intéressée adressera au Ministre des
Colonies, dans le premier mois de chaque année, le relevé des exportations de
conserves d'ananas constatées par le service local des douanes au cours de l'année
précédente.
ART. 3. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor de chaque colonie ou
territoire intéressé, un compte spécial alimenté en recettes par les fonds provenant
de la répartition de la taxe indiquée à l'article 1
ART. 4. — L'exportation des conserves d'ananas dans les colonies ou territoires
intéressés donnera lieu au payement, sur les fonds du compte spécial, d'une prime
dont le taux pourra atteindre au maximum la différence entre le prix de revient
et le cours moyen trimestriel de vente de la conserve d'ananas.
Le prix de revient est fixé, à un taux unique pour l'ensemble de chaque colonie
ou territoire intéressé, par arrêté de l'administration locale approuvé par le Ministre
des Colonies.
Le cours moyen trimestriel de vente est la moyenne des prix de vente en gros
de la conserve d'ananas au débarquement dans les ports d'importation pendant
le trimestre précédent.
ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS.
MINISTÈRE DES COLONIES.
Application de la loi du 28 avril 1932 instituant une taxe spéciale
à l'importation des conserves d'ananas.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport des Ministres des Colonies, du Budget et du Commerce et de
l'Industrie,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 185h;
Vu les lois et textes organiques des colonies;
Vu le décret du 3o décembre 19 12 sur le régime financier des colonies;
Vu la loi du 23 avril 1932 établissant une taxe spéciale à l'importation des
conserves d'ananas,
DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER. — Le produit de la taxe spéciale, établie par l'article 1" de la
loi du 28 avril 1932 susvisée et applicable à l'importation en France des conserves
d'ananas, est réparti par le Ministre des Colonies entre les colonies, pays de protec-
torat et territoires sous mandat, producteurs de conserves d'ananas.
ART. 2. — Cette répartition est opérée au prorata, pour chaque année, des
quantités de conserves d'ananas produites et exportées par les colonies et terri-
toires intéressés au cours de l'année précédente.
A cet effet, chaque administration locale intéressée adressera au Ministre des
Colonies, dans le premier mois de chaque année, le relevé des exportations de
conserves d'ananas constatées par le service local des douanes au cours de l'année
précédente.
ART. 3. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor de chaque colonie ou
territoire intéressé, un compte spécial alimenté en recettes par les fonds provenant
de la répartition de la taxe indiquée à l'article 1
ART. 4. — L'exportation des conserves d'ananas dans les colonies ou territoires
intéressés donnera lieu au payement, sur les fonds du compte spécial, d'une prime
dont le taux pourra atteindre au maximum la différence entre le prix de revient
et le cours moyen trimestriel de vente de la conserve d'ananas.
Le prix de revient est fixé, à un taux unique pour l'ensemble de chaque colonie
ou territoire intéressé, par arrêté de l'administration locale approuvé par le Ministre
des Colonies.
Le cours moyen trimestriel de vente est la moyenne des prix de vente en gros
de la conserve d'ananas au débarquement dans les ports d'importation pendant
le trimestre précédent.
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