Titre : Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc de l'Indochine
Auteur : Syndicat des planteurs de caoutchouc de l'Indochine. Auteur du texte
Éditeur : Association du Syndicat (Saigon)
Date d'édition : 1928-09-12
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728330z
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 8481 Nombre total de vues : 8481
Description : 12 septembre 1928 12 septembre 1928
Description : 1928/09/12 (A19,FASC114). 1928/09/12 (A19,FASC114).
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k63622583
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, JO-68657
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 31/12/2012
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- 19e ANNÉE
- Pages
- .......... Page(s) .......... 157
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- .......... Page(s) .......... 177
- .......... Page(s) .......... 181
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- .......... Page(s) .......... 183
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- .......... Page(s) .......... 195
- .......... Page(s) .......... 197
158 BULLETIN DU SYNDICAT DES PLANTEURS DE CAOUTCHOUC SEPTEMBRE
règlement d'Administration publique déterminera les
conditions dans lesquelles cette loi pourra être appli-
quée à l'Algérie et aux Colonies.
Jusqu'à présent aucun texte n'a été promulgué en
Indochine pour satisfaire à cette prescription. Cepen-
dant cette question n'a pas été perdue de vue par le
Gouvernement général, qui a attendu le moment
favorable pour lui donner une solution. Aujourd'hui,
il estime que le développement économique de l'In-
dochine rend nécessaire l'adaptation de la loi du 9 avril
1898 à notre Colonie, et ne permet plus de méconnaî-
tre la volonté du Parlement de voir les Français qui
l'habitent bénéficier des mêmes avantages que leurs
compatriotes restés en France. Aussi vient-il de faire
étudier et établir un projet de décret, appliquant une
législation des accidents du travail aux Français, Eu-
ropéens et Assimilés résidant en Indochine.
J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, ce projet,
en vous priant de vouloir bien le communiquer au
Syndicat que vous présidez et me transmettre le plus
tôt possible les observations que son examen lui aura
suggérées.
Veuiller agréer, Monsieur le Président, l'assurance
de ma considération la plus distinguée.
B. DE LA BROSSE.
PROJET
de règlement d'Administration publique accordant aux
Européens et assimilés qui travaillent en Indochine le
bénéfice des dispoitions de la loi du 9 avril 1898 et
des lois subséquentes, sur la responsabilité des accidents
du travail et des maladies d'origine professionnelles.
Le Président de la République française, sur
le rapport du Ministre des Colonies,
Vu le Sénatus-Consulte du 3 mai 1854 ;
Vu la loi du 9 avril 1898, concernant les responsa-
bilités des accidents dont les ouvriers sont victimes
au cours de leur travail et particulièrement l'article
34 de la dite loi, ensemble les lois postérieures qui
l'ont modifiée et complétée, ainsi que les décrets por-
tant règlement d'Administration publique, pris pour
leur exécution ;
Vu les décrets du 20 octobre 1911, portant fixation
des pouvoirs du Gouverneur général et organisation
financière et administrative de l'Indochine;
Le Conseil d'Etat entendu,
DÉCRÈTE :
TITRE 1
PRINCIPE POSÉ PAR LE PRÉSENT DÉCRET
Article premier. (1) Sur tout le territoire
de l'Union indochinoise, y compris celui de la
concession de Kouang-Tchéou-Wan, les cito-
yens français, les sujets français ou les étran-
gers chefs d'entreprises industrielles, com-
merciales, agricoles ou forestières, tant publi-
ques que privées, sont, dans les limites et sous
les réserves ci-après, responsables :
1° Des accidents survenus, par le fait du tra-
vail ou à l'occasion du travail, aux employés;
et ouvriers, européens et assimilés occupés
dans l'industrie du bâtiment, les usines, ma-
nufactures, chantiers, ateliers, les entreprises de
transport par terre et par eau, de chargement
et de déchargement, les magasins publics,
mines, minières, carrières, toutes les entreprises
commerciales, agricoles, ou forestières, y
compris les chantiers de manutention ou de
dépôt et, en outre, dans toute exploitation ou
partie d'exploitation dans laquelle sont fabri-
quées ou mises en œuvre des matières explo-
sives, ou dans laquelle il est fait usage d'une
machine mue par une force autre que celle de
l'homme ou des animaux. Ces accidents don-
nent droit, au profit de la victime ou de ses
représentants, à une indemnité à la charge du
chef d'entreprise, à la condition que l'interrup-
tion de travail ait duré plus de quatre jours.
20 Des maladies d'origine professionnelle
(sous réserve des dispositions du titre III).
atteignant les employés ou ouvriers.
Art. 2. (2) Dans les pays de protectorat, les
tribunaux appliqueront les dispositions du pré-
sent décret aux affaires mixtes, mettant en cause
un employeur indigène pu asiatique étranger et
un employé ou ouvrier européen ou assimilé.
Art: 3. (3) 1* Tout employeur, non assujetti
aux dispositions du présent règlement d'Admi-
nistration publique, peut se placer sous le régi-
me dudit règlement pour tous les accidents ou
maladies qui surviendraient à ses employés
ou ouvriers, par le fait du travail ou à l'occa-
sion du travail. ,,
Il dépose à cet effet, soit à la mairie du siège
de son exploitation, soit entre les mains du
chef de province, ou, s'il n'y a pas d'exploita-
tion, entre les mains du maire ou du chef de
province du lieu de sa résidence personnelle,
une déclaration dont il lui est remis gratuite-
ment récépissé et qui est immédiatement
(1) Loi du 9 avril 1928. Article premier.
Loi du 12 avril 1906, Article premier.
Loi du 25 octobre 1919. Article premier.
(2) Article 0 du traité du 5 juin 1881, avec l'Annam
Article 1er du traité du 17 juin 1881, avec le Cam-
bodge.
(3) Article 122 du décret du février 1921, portant
réorganisation de la justice en Indochine.
Loi du le juillet 1907.
règlement d'Administration publique déterminera les
conditions dans lesquelles cette loi pourra être appli-
quée à l'Algérie et aux Colonies.
Jusqu'à présent aucun texte n'a été promulgué en
Indochine pour satisfaire à cette prescription. Cepen-
dant cette question n'a pas été perdue de vue par le
Gouvernement général, qui a attendu le moment
favorable pour lui donner une solution. Aujourd'hui,
il estime que le développement économique de l'In-
dochine rend nécessaire l'adaptation de la loi du 9 avril
1898 à notre Colonie, et ne permet plus de méconnaî-
tre la volonté du Parlement de voir les Français qui
l'habitent bénéficier des mêmes avantages que leurs
compatriotes restés en France. Aussi vient-il de faire
étudier et établir un projet de décret, appliquant une
législation des accidents du travail aux Français, Eu-
ropéens et Assimilés résidant en Indochine.
J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, ce projet,
en vous priant de vouloir bien le communiquer au
Syndicat que vous présidez et me transmettre le plus
tôt possible les observations que son examen lui aura
suggérées.
Veuiller agréer, Monsieur le Président, l'assurance
de ma considération la plus distinguée.
B. DE LA BROSSE.
PROJET
de règlement d'Administration publique accordant aux
Européens et assimilés qui travaillent en Indochine le
bénéfice des dispoitions de la loi du 9 avril 1898 et
des lois subséquentes, sur la responsabilité des accidents
du travail et des maladies d'origine professionnelles.
Le Président de la République française, sur
le rapport du Ministre des Colonies,
Vu le Sénatus-Consulte du 3 mai 1854 ;
Vu la loi du 9 avril 1898, concernant les responsa-
bilités des accidents dont les ouvriers sont victimes
au cours de leur travail et particulièrement l'article
34 de la dite loi, ensemble les lois postérieures qui
l'ont modifiée et complétée, ainsi que les décrets por-
tant règlement d'Administration publique, pris pour
leur exécution ;
Vu les décrets du 20 octobre 1911, portant fixation
des pouvoirs du Gouverneur général et organisation
financière et administrative de l'Indochine;
Le Conseil d'Etat entendu,
DÉCRÈTE :
TITRE 1
PRINCIPE POSÉ PAR LE PRÉSENT DÉCRET
Article premier. (1) Sur tout le territoire
de l'Union indochinoise, y compris celui de la
concession de Kouang-Tchéou-Wan, les cito-
yens français, les sujets français ou les étran-
gers chefs d'entreprises industrielles, com-
merciales, agricoles ou forestières, tant publi-
ques que privées, sont, dans les limites et sous
les réserves ci-après, responsables :
1° Des accidents survenus, par le fait du tra-
vail ou à l'occasion du travail, aux employés;
et ouvriers, européens et assimilés occupés
dans l'industrie du bâtiment, les usines, ma-
nufactures, chantiers, ateliers, les entreprises de
transport par terre et par eau, de chargement
et de déchargement, les magasins publics,
mines, minières, carrières, toutes les entreprises
commerciales, agricoles, ou forestières, y
compris les chantiers de manutention ou de
dépôt et, en outre, dans toute exploitation ou
partie d'exploitation dans laquelle sont fabri-
quées ou mises en œuvre des matières explo-
sives, ou dans laquelle il est fait usage d'une
machine mue par une force autre que celle de
l'homme ou des animaux. Ces accidents don-
nent droit, au profit de la victime ou de ses
représentants, à une indemnité à la charge du
chef d'entreprise, à la condition que l'interrup-
tion de travail ait duré plus de quatre jours.
20 Des maladies d'origine professionnelle
(sous réserve des dispositions du titre III).
atteignant les employés ou ouvriers.
Art. 2. (2) Dans les pays de protectorat, les
tribunaux appliqueront les dispositions du pré-
sent décret aux affaires mixtes, mettant en cause
un employeur indigène pu asiatique étranger et
un employé ou ouvrier européen ou assimilé.
Art: 3. (3) 1* Tout employeur, non assujetti
aux dispositions du présent règlement d'Admi-
nistration publique, peut se placer sous le régi-
me dudit règlement pour tous les accidents ou
maladies qui surviendraient à ses employés
ou ouvriers, par le fait du travail ou à l'occa-
sion du travail. ,,
Il dépose à cet effet, soit à la mairie du siège
de son exploitation, soit entre les mains du
chef de province, ou, s'il n'y a pas d'exploita-
tion, entre les mains du maire ou du chef de
province du lieu de sa résidence personnelle,
une déclaration dont il lui est remis gratuite-
ment récépissé et qui est immédiatement
(1) Loi du 9 avril 1928. Article premier.
Loi du 12 avril 1906, Article premier.
Loi du 25 octobre 1919. Article premier.
(2) Article 0 du traité du 5 juin 1881, avec l'Annam
Article 1er du traité du 17 juin 1881, avec le Cam-
bodge.
(3) Article 122 du décret du février 1921, portant
réorganisation de la justice en Indochine.
Loi du le juillet 1907.
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