Titre : Togo Cameroun : magazine mensuel / présenté par l'Agence économique des territoires africains sous mandat
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : Agence économique des territoires africains sous mandat (Paris)
Date d'édition : 1930-07-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34407680f
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 1806 Nombre total de vues : 1806
Description : 01 juillet 1930 01 juillet 1930
Description : 1930/07/01-1930/07/31. 1930/07/01-1930/07/31.
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique de l'Ouest
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : Thème : Sciences sociales Collection numérique : Thème : Sciences sociales
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6257697m
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, FOL-O3-1424
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/07/2012
Graines de sésame, de ricin, de strophantus.
Cacaos en fèves et en pellicules.
Cafés en fèves.
Coprah.
Vanille.
Tabacs en feuilles.
Ecorce de yohimbé.
Peaux brutes.
Ivoire brut.
Coton brut.
Caoutchouc brut ou refondu en masse.
Gommes exotiques.
Joncs et roseaux bruts.
Bois communs, bois fins ou des îles, bois odorants, bois de
teinture.
L'admission en franchise de ces produits est subordonnée
aux conditions ci-après :
1° Que les produits soient importés en droiture du Cameroun ;
2° Que l'origine soit établie par des certificats délivrés par les
autorités administratives du lieu de production et visés par le
chef du service des douanes du port d'embarquement.
Ebène :
Sept permis de coupe d'ébène, représentant 70 tonnes ont été
accordés :
Edéa : 2 ; Kribi : 2 ; Yaoundé : 3.
Enseignement :
Un arrêté en date du 19 mars réglemente l'enseignement
privé dans le territoire du Cameroun ; l'arrêté du Ier octobre 1920
réglementant l'enseignement privé, les arrêtés des 20 octobre 1928
14 novembre 1929 et 10 décembre 1929 relatifs aux subventions
scolaires des missions sont rapportés et remplacés par les dispo-
sitions suivantes :
Les écoles privées d'enseignement primaire sont fondées et
entretenues par des associations religieuses. Elles ne peuvent
être créées qu'en vertu d'une autorisation spéciale du Commissaire
de la République après avis du chef de circonscription intéressé.
Elles sont placées au point de vue de la fréquentation, de l'hygiène
et de la moralité sous le contrôle direct du chef de circonscription.
Elles relèvent du service de l'enseignement en ce qui concerne
l'organisation pédagogique.
Ne peuvent être reconnues comme écoles privées que celles
qui appliquent, dans l'ensemble et suivant leurs moyens, le pro-
gramme officiel annexé à l'arrêté du 25 juillet 1921 organisant
l'enseignement officiel.
Le nombre d'heures hebdomadaires constatéesà l'enseignement
en langue française ne peut être inférieur à 20.
Les enfants âgés de plus de quatorze ans ne peuvent continuer
à fréquenter les écoles privées reconnues d'enseignement primaire.
Cette limite d'âge est abaissée à 12 ans pour les élèves des cours
préparatoires et élémentaires.
Pour les écoles supérieures reconnues, préparant à l'examen
du diplôme de moniteur indigène ou à des emplois supérieurs des
missions exigeant la connaissance du français, la limite d'âge est
portée à 18 ans.
Les écoles privées reconnues d'enseignement primaire peuvent
être dirigées soit par des maîtres européens possédant le brevet
élémentaire ou un certificat équivalent b'ils sont étrangers (ces
derniers doivent justifier de la connaissance de la langue fran
çaise) ; soit par des moniteurs indigènes mu is du diplôme de
moniteur indigène institué par l'arrêté du 17 janvieri922 ; soit
par des aides-moniteurs pourvus du certificat d'études primaires.
Les registres obligatoires suivant doivent être tenus dans les
écoles privées reconnues :
i° Un registre matricule par école sur lequel sera inscrit le
nom de l'élève, son âge, le domicile des parents, la date d'entrée
à l'école et la date de sortie ;
2° Un registre d'appel par classe.
Les subventions suivantes sont allouées aux écoles privées
reconnues :
1° Prime de 300 francs par candidat reçu aux examens du
certificat d'études ;
2° Prime de 700 francs par élève admis à l'école supérieure de
Yaoundé à condition que le candidat n'ait contracté aucun
engagement avec la mission ;
3° Prime de 600 francs par école tenue par un maître indigène
titulaire du diplôme de moniteur indigène ;
40 Prime de 300 francs par école tenue par un aide-moniteur
titulaire du certificat d'études.
Cette subvention sera mandatée au directeur ou au président
de l'association, ou société ayant créé l'établissement scolaire
?ur le vu d'un rapport établi par l'inspecteur de l'enseignement ;
ou à défaut, par le chef de circonscription constatant la tenue de
l'école et la conformité de l'enseignement donné avec les règle-
ments en vigueur.
Le directeur de chacune des missions religieuses possédant
des écoles privées reconnues fait partie de droit de la commission
annuelle de l'enseignement.
Les écoles non reconnues donnant l'enseignement en français
ou en langue indigène ont toute liberté pour régler le détail de
leur organisation à la condition de se conformer aux limites
d'âge scolaire visées à l'article 3 du présent arrêté.
Les cours spéciaux réservés aux seuls adultes et destinés à la
formation du personnel indigène des missions (catéchistes, évan-
gélistes, pasteurs, séminaristes, etc.) doivent fonctionner dans des
locaux strictement distincts de ceux réservés à l'école privée
reconnue.
Heure légale :
L'heure légale au Cameroun est l'heure de temps moyen obtenue
en ajoutant 38 m. 44 s. 3 à l'heure de temps moyen de Greenwich.
Les renseignements de marées continuent à être donnés en
heure vraie.
Mercuriales douanières :
La commission des mercuriales douanières chargée d'établir
et de reviser les mercuriales en vue de la fixa ion des droite
à percevoir à la sortie sur les produits exportés est composés
comme suit :
Le chef de circonscription de Douala 1 P "d t
Le chef du service des douanes ) rest en
Le chef du bureau des finances ou son délégué. ]
Le président ou un des vice-présidents de la Cham- ( ^em^yes
bre de commerce ( em Yes
Deux membres de la chambre de commerce !
La commission ainsi composée évalue, en s entourant de tous
les renseignements commerciaux utiles, la valeur locale moyenne
des articles soumis aux droits à l'exportation. Elle fixe la valeur
de l'unité, et s'il y a lieu, le coefficient de progression.
La mercuriale est en principe annuelle. Toutefois, en cas de
modification importante et durable dans les cours, la commission
des mercuriales peut se réunir au cours de l'année en vue de la
révision des valeurs mercuriales (Arrêté du 28 février 1930.)
Mines:
Huit permis de recherches minières intéressant la région de
Garoua et deux autorisations personnelles de recherches ont été
accordés.
298
Cacaos en fèves et en pellicules.
Cafés en fèves.
Coprah.
Vanille.
Tabacs en feuilles.
Ecorce de yohimbé.
Peaux brutes.
Ivoire brut.
Coton brut.
Caoutchouc brut ou refondu en masse.
Gommes exotiques.
Joncs et roseaux bruts.
Bois communs, bois fins ou des îles, bois odorants, bois de
teinture.
L'admission en franchise de ces produits est subordonnée
aux conditions ci-après :
1° Que les produits soient importés en droiture du Cameroun ;
2° Que l'origine soit établie par des certificats délivrés par les
autorités administratives du lieu de production et visés par le
chef du service des douanes du port d'embarquement.
Ebène :
Sept permis de coupe d'ébène, représentant 70 tonnes ont été
accordés :
Edéa : 2 ; Kribi : 2 ; Yaoundé : 3.
Enseignement :
Un arrêté en date du 19 mars réglemente l'enseignement
privé dans le territoire du Cameroun ; l'arrêté du Ier octobre 1920
réglementant l'enseignement privé, les arrêtés des 20 octobre 1928
14 novembre 1929 et 10 décembre 1929 relatifs aux subventions
scolaires des missions sont rapportés et remplacés par les dispo-
sitions suivantes :
Les écoles privées d'enseignement primaire sont fondées et
entretenues par des associations religieuses. Elles ne peuvent
être créées qu'en vertu d'une autorisation spéciale du Commissaire
de la République après avis du chef de circonscription intéressé.
Elles sont placées au point de vue de la fréquentation, de l'hygiène
et de la moralité sous le contrôle direct du chef de circonscription.
Elles relèvent du service de l'enseignement en ce qui concerne
l'organisation pédagogique.
Ne peuvent être reconnues comme écoles privées que celles
qui appliquent, dans l'ensemble et suivant leurs moyens, le pro-
gramme officiel annexé à l'arrêté du 25 juillet 1921 organisant
l'enseignement officiel.
Le nombre d'heures hebdomadaires constatéesà l'enseignement
en langue française ne peut être inférieur à 20.
Les enfants âgés de plus de quatorze ans ne peuvent continuer
à fréquenter les écoles privées reconnues d'enseignement primaire.
Cette limite d'âge est abaissée à 12 ans pour les élèves des cours
préparatoires et élémentaires.
Pour les écoles supérieures reconnues, préparant à l'examen
du diplôme de moniteur indigène ou à des emplois supérieurs des
missions exigeant la connaissance du français, la limite d'âge est
portée à 18 ans.
Les écoles privées reconnues d'enseignement primaire peuvent
être dirigées soit par des maîtres européens possédant le brevet
élémentaire ou un certificat équivalent b'ils sont étrangers (ces
derniers doivent justifier de la connaissance de la langue fran
çaise) ; soit par des moniteurs indigènes mu is du diplôme de
moniteur indigène institué par l'arrêté du 17 janvieri922 ; soit
par des aides-moniteurs pourvus du certificat d'études primaires.
Les registres obligatoires suivant doivent être tenus dans les
écoles privées reconnues :
i° Un registre matricule par école sur lequel sera inscrit le
nom de l'élève, son âge, le domicile des parents, la date d'entrée
à l'école et la date de sortie ;
2° Un registre d'appel par classe.
Les subventions suivantes sont allouées aux écoles privées
reconnues :
1° Prime de 300 francs par candidat reçu aux examens du
certificat d'études ;
2° Prime de 700 francs par élève admis à l'école supérieure de
Yaoundé à condition que le candidat n'ait contracté aucun
engagement avec la mission ;
3° Prime de 600 francs par école tenue par un maître indigène
titulaire du diplôme de moniteur indigène ;
40 Prime de 300 francs par école tenue par un aide-moniteur
titulaire du certificat d'études.
Cette subvention sera mandatée au directeur ou au président
de l'association, ou société ayant créé l'établissement scolaire
?ur le vu d'un rapport établi par l'inspecteur de l'enseignement ;
ou à défaut, par le chef de circonscription constatant la tenue de
l'école et la conformité de l'enseignement donné avec les règle-
ments en vigueur.
Le directeur de chacune des missions religieuses possédant
des écoles privées reconnues fait partie de droit de la commission
annuelle de l'enseignement.
Les écoles non reconnues donnant l'enseignement en français
ou en langue indigène ont toute liberté pour régler le détail de
leur organisation à la condition de se conformer aux limites
d'âge scolaire visées à l'article 3 du présent arrêté.
Les cours spéciaux réservés aux seuls adultes et destinés à la
formation du personnel indigène des missions (catéchistes, évan-
gélistes, pasteurs, séminaristes, etc.) doivent fonctionner dans des
locaux strictement distincts de ceux réservés à l'école privée
reconnue.
Heure légale :
L'heure légale au Cameroun est l'heure de temps moyen obtenue
en ajoutant 38 m. 44 s. 3 à l'heure de temps moyen de Greenwich.
Les renseignements de marées continuent à être donnés en
heure vraie.
Mercuriales douanières :
La commission des mercuriales douanières chargée d'établir
et de reviser les mercuriales en vue de la fixa ion des droite
à percevoir à la sortie sur les produits exportés est composés
comme suit :
Le chef de circonscription de Douala 1 P "d t
Le chef du service des douanes ) rest en
Le chef du bureau des finances ou son délégué. ]
Le président ou un des vice-présidents de la Cham- ( ^em^yes
bre de commerce ( em Yes
Deux membres de la chambre de commerce !
La commission ainsi composée évalue, en s entourant de tous
les renseignements commerciaux utiles, la valeur locale moyenne
des articles soumis aux droits à l'exportation. Elle fixe la valeur
de l'unité, et s'il y a lieu, le coefficient de progression.
La mercuriale est en principe annuelle. Toutefois, en cas de
modification importante et durable dans les cours, la commission
des mercuriales peut se réunir au cours de l'année en vue de la
révision des valeurs mercuriales (Arrêté du 28 février 1930.)
Mines:
Huit permis de recherches minières intéressant la région de
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