Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1923-06-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 01 juin 1923 01 juin 1923
Description : 1923/06/01 (A16,N186)-1923/07/31 (A16,N187). 1923/06/01 (A16,N186)-1923/07/31 (A16,N187).
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6153530m
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 20/12/2010
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- SOMMAIRE 16e Année. - N° 186-187. Juin-Juillet 1923.
- TRAVAUX DU SERVICE D'ETUDES DES PRODUCTIONS COLONIALES: le professeur F. HEIM.
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DOCUMENTS OFFICIELS " 799
La répartition des quantités globales ainsi établies sera
ensuite faite entre les producteurs intéressés de chacun des deux
groupements sur les bases suivantes :
a) Pour les usines à sucre, au prorata de la production de
suere de chacune d'elles pendant la campagne en cours, une pro-
vision des deux tiers de l'évaluation de cette production pouvant
être distribuée au début de la campagne :
b) Pour les distilleries agricoles, proportionnellement pour
chacune d'elles à la production de l'année la plus élevée pendant
la période de 1913 à 1922 inclus, d'après le compte de la régie.
Cette dernière disposition sera appliquée également aux dis-
tilleries agricoles qui, ayant antérieurement distillé des mélasses,
sont aménagées, au 31 décembre 1922, pour distiller le jus de la
canne.
Article 4. — Le contingent particulier attribué à une dis-
tillerie agricole pourra être transféré a un autre établissement
de même nature se livrant à la distillation. Des cessions de son
crédit de tafia pourront être également faites par une usine à
sucre à un autre établissement quelconque, soit usine, soit dis-
tillerie agricole, soit distillerie industrielle.
Article 5. — Les rhums et tafias originaires des Colonies
françaises et réunissant toutes les conditions exigées par le
décret du 5 septembre 1920 et par l'article 1er du présent décret
ne seront admis à l'importation en France que s'ils sont régu-
lièrement accompagnés du certificat sur papier blanc prévu par
l'article 2 du décret du 5 septembre 1920, et complété par une
mention spéciale indiquant que les quantités y figurant ont
bien été exportées de la Colonie dans la'limite de la part de
contingent attribuée par lé présent décret.
Article 6. — Les rhums et tafias originaires des Colonies
françaises qui rempliront, quant à leur fabrication, à leur tirage
et à leur composition, les conditions exigées par le décret du
5 septembre 1920 et par l'article Ie du présent décret, et qui
seront importés en France en excédent des quantités attribuées
à chacune d'elles par l'article 2 de ce dernier décret, seront
soumis à la surtaxe frappant les spiritueux étrangers, cette sur-
taxe devant faire partie du prix qui aura à supporter la taxe de
25 p. 100, établie par l'article 73 de la loi du 25 juin 1920,
d'un certificat spécial établi sur papier rose, indiquant que les
Importation
des rhums
coloniaux
(suite).
La répartition des quantités globales ainsi établies sera
ensuite faite entre les producteurs intéressés de chacun des deux
groupements sur les bases suivantes :
a) Pour les usines à sucre, au prorata de la production de
suere de chacune d'elles pendant la campagne en cours, une pro-
vision des deux tiers de l'évaluation de cette production pouvant
être distribuée au début de la campagne :
b) Pour les distilleries agricoles, proportionnellement pour
chacune d'elles à la production de l'année la plus élevée pendant
la période de 1913 à 1922 inclus, d'après le compte de la régie.
Cette dernière disposition sera appliquée également aux dis-
tilleries agricoles qui, ayant antérieurement distillé des mélasses,
sont aménagées, au 31 décembre 1922, pour distiller le jus de la
canne.
Article 4. — Le contingent particulier attribué à une dis-
tillerie agricole pourra être transféré a un autre établissement
de même nature se livrant à la distillation. Des cessions de son
crédit de tafia pourront être également faites par une usine à
sucre à un autre établissement quelconque, soit usine, soit dis-
tillerie agricole, soit distillerie industrielle.
Article 5. — Les rhums et tafias originaires des Colonies
françaises et réunissant toutes les conditions exigées par le
décret du 5 septembre 1920 et par l'article 1er du présent décret
ne seront admis à l'importation en France que s'ils sont régu-
lièrement accompagnés du certificat sur papier blanc prévu par
l'article 2 du décret du 5 septembre 1920, et complété par une
mention spéciale indiquant que les quantités y figurant ont
bien été exportées de la Colonie dans la'limite de la part de
contingent attribuée par lé présent décret.
Article 6. — Les rhums et tafias originaires des Colonies
françaises qui rempliront, quant à leur fabrication, à leur tirage
et à leur composition, les conditions exigées par le décret du
5 septembre 1920 et par l'article Ie du présent décret, et qui
seront importés en France en excédent des quantités attribuées
à chacune d'elles par l'article 2 de ce dernier décret, seront
soumis à la surtaxe frappant les spiritueux étrangers, cette sur-
taxe devant faire partie du prix qui aura à supporter la taxe de
25 p. 100, établie par l'article 73 de la loi du 25 juin 1920,
d'un certificat spécial établi sur papier rose, indiquant que les
Importation
des rhums
coloniaux
(suite).
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