Titre : Informations de l'Agence économique de Madagascar : bulletin mensuel / Gouvernement général de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Agence économique (France). Auteur du texte
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1925-02-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb327919860
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 01 février 1925 01 février 1925
Description : 1925/02/01 (A5,N2). 1925/02/01 (A5,N2).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k3201494t
Source : CIRAD, 2018-238753
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 10/03/2019
AGENCE ECONOMIQUE DE MADAGASCAR
23
ANNEXES
i
CONVENTION
Entre les soussignés :
M. Clémente!. Ministre des Finances, agissant en cette qualité,
d’une parti ;
La Banque de Paris et des Pays-Bas, agissant tant en son nom
c l u ’au nom d’un groupe d’établissements financiers, de commerçants et
d’industriels qu’elle a constitué pour la fondation de la Banque de
Madagascar,
d’autre part ;
Ont été arrêtées les dispositions suivantes, qui entreront en vigueur
après la promulgation de la loi approuvant la présente Convention.
Article premier. — Le compte ouvert à la Banque de Madagascar
par le Caissier-Payeur Central du Trésor sous le nom de compte d’opé
rations, sera débité de tous les recouvrements et crédité de tous les
Payements effectués dans la Colonie par la Banque pour le compte
du Trésor*.
Sous lés réserves ci-après, le solde débiteur ne sera exigible que
dans la Colonie, le solde créditeur qu’à Paris.
Art. 2, - La Banque portera au Compte d’opérations les disponi
bilités qu’elle pourra se constituer hors de la Colon’e pour son propre
compte, par des remises venant de la Colonie, exception faite des
sommes destinées soit à l’acquisition de lingots ou monnaies d’or et à
^dUe de devises étrangères convertibles en or, au taux de parité, soit
a être versée au Compte Provisionnel ainsi qu’il est dit à l’article 4.
Le Trésor percevra, sur la partie du solde débiteur dépassant une
somme de 15 millions de francs, les intérêts dont le taux sera fixé
de la manière suivante :
la tranche de 15
à 20 millions de francs :
: 1%.
20
à 25
2%.
25
à 30 —
2.50%.
30
à 35
2.75%..
35
à 40
3%.
Au-dessus de 40 millions au taux moyen des Bons du Trésor pendant
le semestre précédant la date initiale du relevé do compte sans que
ee taux puisse être inférieur à 3%.
Le taux pourra être modifié par décision du Ministre des Finances,
après avis du Ministre des Colonies et de la Banque de Madagascar.
Art. 3. — Lorsqu’apparaîtra un solde créditeur, il restera en dépôt
au Trésor, sous la réserve que le taux d’intérêt alloué à la Banque ne
Pourra être inférieur au taux moyen des Bons du Trésor pendant le
semestre précédant la date initiale du relevé de compte sans que ce
taux puisse'être inférieur à 3%.
Le solde ne serait disponible éventuellement que pour être viré
a u Compte provisionnel dont il est parlé à l’article 4 pour le complé-
ter le cas échéant.
Art. 4. — Aussi longtemps que le cours forcé subsistera dans la
Colonie, la Banque de Madagascar constituera et laissera en dépôt à
R un Compte provisionnel à la Caisse Centrale du Trésor à Paris, la
différence entre le tiers de sa circulation en francs d’une part, et de
1 autre, le montant de son encaisse métallique monnayée ou non de
ses avoirs en devises étrangères convertibles en or, les lingots étant
comptés pour leur valeur de monnayage sur la base du franc, et les
devises étrangères au taux de parité.
Art. 5. — Les fonds excédant au Compte provisionnel la propor
tion prévue par l’article 4 seront virés au Compte d’opérations. Quand
'! sera nécessaire de réalimenter le Compte provisionnel, la Banque
y appliquera en premier lieu, en tant que besoin, les disponibilités hors
de la Colonie qu’elle acquerra à partir de ce moment par des remises
ayant pour origine la Colonie. Si ces remises font momentanément,
défaut, la Banque fera sur ses ressources propres, l’avance des sommes
a herser au Compte provisionnel ; mais elle s’en remboursera sur les
bremières remises provenant de la Colon : e qu'elle aura l’occasion d’ac-
c iuérir par la suite.
Art. 6. —< La Banque de Madagascar aura la faculté de prendre
des mandats postaux sur France aux guichets des bureaux de Postes
dans les conditions où ces mandats seront émis conformément aux
abglements de l’Administration. .
Art. 7. — Un Commissaire financier du Gouvernement, nommé par
arrêté du Ministre des Finances après avis du Ministre des Colonies
entente avec le Conseil d’Administra lion de la Banque de Madagas
car, exercera un contrôle permanent sur l’application de la présente
Convention.
U aura le droit de prendre connaissance dé la gestion de la
.arque; il contrôlera notamment ses disponibilités en France, et à
etranger, mais il ne pourra s’immiscer dans la gestion des affaires.
1 rapports seront communiqués au Conseil d’administration de
a Banque et au Commissaire administratif du Gouvernement.
Le Commissaire financier du Gouvernement continuera à exercer
® es fonctions, même après l’expiration de la Convention, jusqu’à Tgrrêté
des
comptes.
Son traitement et tous frais de mission el indemnités accessoires
'l 111 pourraient lui être attribués seront remboursés par la Banque de
Madagascar.
Art. 8. — Pour l’exécution de la présente Convention, la Banque
de Madagascar fait élection de domicile à Paris.
Art. 9,. — La présente Convention prendra effet à compter de la
constitution de la Société et aura une durée de trois ans, à l’expira
tion de laquelle elle se renouvellera, tous les . arts, par tacite recon
duction, sauf dénonciation par l’une des deux parties, avec un préavis
de six mois.
Fait à Paris, le 18 décembre 1924.
Le Ministre des Finances : CLEMENTEL.
Le Représentant de la Banque de Paris et des Pays Bas : ATTHAL1N.
II
CONVENTION
Entre les soussignés :
M. Edouard Daladier, Ministre des Colonies, agissant en cette qualité
d’une part ;
La Banque de Paris et des Pays-Bas, agissant tant en son nom
qu’au nom d’un groupe d’établissements financiers, de commerçants
et d’industriels, qu’elle a constitué pour la fondailon de la Banque de’
Madagascar,
d’autre part ;
Ont été arrêtées les dispositions suivantes, qui entreront en vi
gueur après la promulgation de la loi approuvant la présente Conven
tion :
Article premier. — Dans un délai de deux mois à dater de la
mise en vigueur de l_a présenté Convention, la Banque de Paris 'et
des Pays-Bas sera tenue de constituer sous le régime de la loi fran
çaise une société anonyme sous le nom de « Banque de Madagascar »,
au capital de 15 millions de francs, dont la moitié versée, qui lui
sera substituée dans (tous les droits et obligations de la présente Con
vention. ■
Art. 2. — Lors de la souscription du capital social, il sera offert
à la Colonie une part de .20% du total des actions.
De plus, au moment de la formation de la Société, il sera offert
en souscription publique aux habitants de Madagascar une part qui
sera de 20% du total des actions.
Cette part sera réservée spécialement aux souscripteurs ayant leur-
domicile réel à Madagascar ou dans ses dépendances au moment de
la formation de la Société, les souscriptions de cette nature inférieures
à 20.000 francs étant privilégiées et ne pouvant être réduites qu’entre
elles au cas où leur montant total excéderait les 20>% réservés. La
répartition, sous réserve de ce qui précède, sera proportionnelle aux
actions souscrites.
Art. 3. -—* Les 3.000 parts bénéficiaires dont la création est prévue
à l’article 13 des statuts seront remises à l’Etat par les soins de la
Banque de la Banque de Madagascar dans un délai de trois mois à
dater de la constitution définitive de la Société.
Aïlil. ■ 4. — Dans un délai de six mois à dater de la mise en
vigueur de la présente Convention, la Banque de Madagascar devra
ouvrir une succursale à Tananarive et, dans un délai d’un an, des
agences à Tamatave, Diego-Suarez, Majunga, Nossi-Bé, Mananjary et
Fianarantsoa.
Elle pourra être autorisée, par décret rendu sur la proposition
du Ministre des Colonies, à ouvrir d’autres agences et bureaux auxi
liaires à Madagascar et dépendances et dans l’Afrique du Sud, après
avis, dans ce dernier cas, du Ministre des Affaires, étrangères.
Les succursales et agences statutaires ne peuvent être suppri
mées qu’en vertu de décrets rendus sur la proposition du .Ministre
des Colonies, la Commission de surveillance des banques coloniales
entendue, sur la demande du Conseil d ; Administration de la Banque.
Le Gouvernement pourra, si les besoins de la Colonie l'exigent,
imposer à la Banque l’ouverture de nouvelles agences par décret rendu
sur la proposition du Ministre des Colonies et sur avis conforme de
la Commission de la Surveillance' des Banques Coloniales.
Art. 5. —• Les taux d'intérêt des escomptes et avances, consentis
par la Banque dans la Colonie seront librement fixés par elle, tant
qu’ils ne dépasseront 'pas plus de 1% les taux respectifs des escomptes
et des avances de la Banque de France, les opérations correspon
dantes ne donnant lieu à aucune commission.
Si les circonstances paraissent à l’Administration ou à la Banque
justifier un dépassement de cette marge, leurs propositions seront
transmises au Ministre des Colonies qui en saisira d’urgence une
Commission composée d’un de ses représentants, d’un représentant du
Ministre des Finances et du Directeur Général de la Banque ou de
son Délégué. Le Ministre des Colonies statuera sur avis conforme de
cette Commission.
Art. 6. — A partir du 1 er janvier suivant l’ouverture de la suc
cursale, la Banque versera au Trésor chaque année par trimestre, la
première échéance trimestrielle venant le 31 mars, une redevance défi
nie comme il est dit ci-après :
La redevance sera calculée .sur le montant des billets en circu
lation, déduction faite de l’encaisse statutaire et des avances eonsei-
ties gratuitement ou à des taux réduits à l’Etat ou à. la Colonie,
Le tarif de cette redevance sera - ;
23
ANNEXES
i
CONVENTION
Entre les soussignés :
M. Clémente!. Ministre des Finances, agissant en cette qualité,
d’une parti ;
La Banque de Paris et des Pays-Bas, agissant tant en son nom
c l u ’au nom d’un groupe d’établissements financiers, de commerçants et
d’industriels qu’elle a constitué pour la fondation de la Banque de
Madagascar,
d’autre part ;
Ont été arrêtées les dispositions suivantes, qui entreront en vigueur
après la promulgation de la loi approuvant la présente Convention.
Article premier. — Le compte ouvert à la Banque de Madagascar
par le Caissier-Payeur Central du Trésor sous le nom de compte d’opé
rations, sera débité de tous les recouvrements et crédité de tous les
Payements effectués dans la Colonie par la Banque pour le compte
du Trésor*.
Sous lés réserves ci-après, le solde débiteur ne sera exigible que
dans la Colonie, le solde créditeur qu’à Paris.
Art. 2, - La Banque portera au Compte d’opérations les disponi
bilités qu’elle pourra se constituer hors de la Colon’e pour son propre
compte, par des remises venant de la Colonie, exception faite des
sommes destinées soit à l’acquisition de lingots ou monnaies d’or et à
^dUe de devises étrangères convertibles en or, au taux de parité, soit
a être versée au Compte Provisionnel ainsi qu’il est dit à l’article 4.
Le Trésor percevra, sur la partie du solde débiteur dépassant une
somme de 15 millions de francs, les intérêts dont le taux sera fixé
de la manière suivante :
la tranche de 15
à 20 millions de francs :
: 1%.
20
à 25
2%.
25
à 30 —
2.50%.
30
à 35
2.75%..
35
à 40
3%.
Au-dessus de 40 millions au taux moyen des Bons du Trésor pendant
le semestre précédant la date initiale du relevé do compte sans que
ee taux puisse être inférieur à 3%.
Le taux pourra être modifié par décision du Ministre des Finances,
après avis du Ministre des Colonies et de la Banque de Madagascar.
Art. 3. — Lorsqu’apparaîtra un solde créditeur, il restera en dépôt
au Trésor, sous la réserve que le taux d’intérêt alloué à la Banque ne
Pourra être inférieur au taux moyen des Bons du Trésor pendant le
semestre précédant la date initiale du relevé de compte sans que ce
taux puisse'être inférieur à 3%.
Le solde ne serait disponible éventuellement que pour être viré
a u Compte provisionnel dont il est parlé à l’article 4 pour le complé-
ter le cas échéant.
Art. 4. — Aussi longtemps que le cours forcé subsistera dans la
Colonie, la Banque de Madagascar constituera et laissera en dépôt à
R un Compte provisionnel à la Caisse Centrale du Trésor à Paris, la
différence entre le tiers de sa circulation en francs d’une part, et de
1 autre, le montant de son encaisse métallique monnayée ou non de
ses avoirs en devises étrangères convertibles en or, les lingots étant
comptés pour leur valeur de monnayage sur la base du franc, et les
devises étrangères au taux de parité.
Art. 5. — Les fonds excédant au Compte provisionnel la propor
tion prévue par l’article 4 seront virés au Compte d’opérations. Quand
'! sera nécessaire de réalimenter le Compte provisionnel, la Banque
y appliquera en premier lieu, en tant que besoin, les disponibilités hors
de la Colonie qu’elle acquerra à partir de ce moment par des remises
ayant pour origine la Colonie. Si ces remises font momentanément,
défaut, la Banque fera sur ses ressources propres, l’avance des sommes
a herser au Compte provisionnel ; mais elle s’en remboursera sur les
bremières remises provenant de la Colon : e qu'elle aura l’occasion d’ac-
c iuérir par la suite.
Art. 6. —< La Banque de Madagascar aura la faculté de prendre
des mandats postaux sur France aux guichets des bureaux de Postes
dans les conditions où ces mandats seront émis conformément aux
abglements de l’Administration. .
Art. 7. — Un Commissaire financier du Gouvernement, nommé par
arrêté du Ministre des Finances après avis du Ministre des Colonies
entente avec le Conseil d’Administra lion de la Banque de Madagas
car, exercera un contrôle permanent sur l’application de la présente
Convention.
U aura le droit de prendre connaissance dé la gestion de la
.arque; il contrôlera notamment ses disponibilités en France, et à
etranger, mais il ne pourra s’immiscer dans la gestion des affaires.
1 rapports seront communiqués au Conseil d’administration de
a Banque et au Commissaire administratif du Gouvernement.
Le Commissaire financier du Gouvernement continuera à exercer
® es fonctions, même après l’expiration de la Convention, jusqu’à Tgrrêté
des
comptes.
Son traitement et tous frais de mission el indemnités accessoires
'l 111 pourraient lui être attribués seront remboursés par la Banque de
Madagascar.
Art. 8. — Pour l’exécution de la présente Convention, la Banque
de Madagascar fait élection de domicile à Paris.
Art. 9,. — La présente Convention prendra effet à compter de la
constitution de la Société et aura une durée de trois ans, à l’expira
tion de laquelle elle se renouvellera, tous les . arts, par tacite recon
duction, sauf dénonciation par l’une des deux parties, avec un préavis
de six mois.
Fait à Paris, le 18 décembre 1924.
Le Ministre des Finances : CLEMENTEL.
Le Représentant de la Banque de Paris et des Pays Bas : ATTHAL1N.
II
CONVENTION
Entre les soussignés :
M. Edouard Daladier, Ministre des Colonies, agissant en cette qualité
d’une part ;
La Banque de Paris et des Pays-Bas, agissant tant en son nom
qu’au nom d’un groupe d’établissements financiers, de commerçants
et d’industriels, qu’elle a constitué pour la fondailon de la Banque de’
Madagascar,
d’autre part ;
Ont été arrêtées les dispositions suivantes, qui entreront en vi
gueur après la promulgation de la loi approuvant la présente Conven
tion :
Article premier. — Dans un délai de deux mois à dater de la
mise en vigueur de l_a présenté Convention, la Banque de Paris 'et
des Pays-Bas sera tenue de constituer sous le régime de la loi fran
çaise une société anonyme sous le nom de « Banque de Madagascar »,
au capital de 15 millions de francs, dont la moitié versée, qui lui
sera substituée dans (tous les droits et obligations de la présente Con
vention. ■
Art. 2. — Lors de la souscription du capital social, il sera offert
à la Colonie une part de .20% du total des actions.
De plus, au moment de la formation de la Société, il sera offert
en souscription publique aux habitants de Madagascar une part qui
sera de 20% du total des actions.
Cette part sera réservée spécialement aux souscripteurs ayant leur-
domicile réel à Madagascar ou dans ses dépendances au moment de
la formation de la Société, les souscriptions de cette nature inférieures
à 20.000 francs étant privilégiées et ne pouvant être réduites qu’entre
elles au cas où leur montant total excéderait les 20>% réservés. La
répartition, sous réserve de ce qui précède, sera proportionnelle aux
actions souscrites.
Art. 3. -—* Les 3.000 parts bénéficiaires dont la création est prévue
à l’article 13 des statuts seront remises à l’Etat par les soins de la
Banque de la Banque de Madagascar dans un délai de trois mois à
dater de la constitution définitive de la Société.
Aïlil. ■ 4. — Dans un délai de six mois à dater de la mise en
vigueur de la présente Convention, la Banque de Madagascar devra
ouvrir une succursale à Tananarive et, dans un délai d’un an, des
agences à Tamatave, Diego-Suarez, Majunga, Nossi-Bé, Mananjary et
Fianarantsoa.
Elle pourra être autorisée, par décret rendu sur la proposition
du Ministre des Colonies, à ouvrir d’autres agences et bureaux auxi
liaires à Madagascar et dépendances et dans l’Afrique du Sud, après
avis, dans ce dernier cas, du Ministre des Affaires, étrangères.
Les succursales et agences statutaires ne peuvent être suppri
mées qu’en vertu de décrets rendus sur la proposition du .Ministre
des Colonies, la Commission de surveillance des banques coloniales
entendue, sur la demande du Conseil d ; Administration de la Banque.
Le Gouvernement pourra, si les besoins de la Colonie l'exigent,
imposer à la Banque l’ouverture de nouvelles agences par décret rendu
sur la proposition du Ministre des Colonies et sur avis conforme de
la Commission de la Surveillance' des Banques Coloniales.
Art. 5. —• Les taux d'intérêt des escomptes et avances, consentis
par la Banque dans la Colonie seront librement fixés par elle, tant
qu’ils ne dépasseront 'pas plus de 1% les taux respectifs des escomptes
et des avances de la Banque de France, les opérations correspon
dantes ne donnant lieu à aucune commission.
Si les circonstances paraissent à l’Administration ou à la Banque
justifier un dépassement de cette marge, leurs propositions seront
transmises au Ministre des Colonies qui en saisira d’urgence une
Commission composée d’un de ses représentants, d’un représentant du
Ministre des Finances et du Directeur Général de la Banque ou de
son Délégué. Le Ministre des Colonies statuera sur avis conforme de
cette Commission.
Art. 6. — A partir du 1 er janvier suivant l’ouverture de la suc
cursale, la Banque versera au Trésor chaque année par trimestre, la
première échéance trimestrielle venant le 31 mars, une redevance défi
nie comme il est dit ci-après :
La redevance sera calculée .sur le montant des billets en circu
lation, déduction faite de l’encaisse statutaire et des avances eonsei-
ties gratuitement ou à des taux réduits à l’Etat ou à. la Colonie,
Le tarif de cette redevance sera - ;
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