Titre : Bulletin mensuel de l'Agence économique de l'Afrique occidentale française
Auteur : Agence économique de l'Afrique occidentale francaise. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1924-02-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb327181170
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 01 février 1924 01 février 1924
Description : 1924/02/01 (A5,N38)-1924/02/28. 1924/02/01 (A5,N38)-1924/02/28.
Description : Collection numérique : La Grande Collecte Collection numérique : La Grande Collecte
Description : Collection numérique : L'Afrique et la France aux... Collection numérique : L'Afrique et la France aux XIXe et XXe siècles
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k98213227
Source : CIRAD, 2016-120610
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 24/06/2018
- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE
Pages- I. Situation économique d'ensemble:
- II. Situation économique par colonie:
- .......... Page(s) .......... 31
- .......... Page(s) .......... 34
- .......... Page(s) .......... 38
- .......... Page(s) .......... 49
- III. Travaux publics et voies de communication:
- .......... Page(s) .......... 50
- IV. Hygiène publique:
- .......... Page(s) .......... 51
- V. Colonies étrangères:
- VI. - Informations diverses:
- .......... Page(s) .......... 52
5e ANNÉE. — N° 38. FÉVRIER 1924.
BULLETIN MENSUEL DE L'AGENCE ÉCONOMIQUE
DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
1
- I. — SITUATION ÉCONOMIQUE D'.ENSEMBLE
Conditionnement des produits d'exportation
a un intérêt de premier ordre pour nos colonies
d'A. O. F. à n'exporter que des produits purs et bien,
préparés, car outre l'inconvénient qu'il y a à payer du
fret pour des substances inutilisables, les produits subis-
sent une dépréciation considérable du fait qu'ils ont été
adultérés ou préparés d'une manière défectueuse. Si l'on
veut assurer leur qualité et partant leur valeur sur les
marchés internationaux, il est indispensable de surveiller
la préparation de" denrées. Il faut que les indigènes
renoncent aux procédés de falsification qu'ils sont tentés
d'employer et qu'ils adoptent des modes de préparation
irréprochables. Mais, pour que la réglementation adoptée
s'applique à tous les cas et puisse être remaniée au fur
- et à mesure des besoins, il faut que l'autorité locale ait
qualité pour fixer le détail des prescriptions à mettre
en vigueur, après que le pouvoir central métropolitain
en aura posé le principe.
C'est ce but qu'atteint un décret du Il janvier 1924,
qui établit le principe de la prohibition de sortie des pro-
duits mal préparés ou adultérés et qui délègue au Gou-
verneur Général le pouvoir d'approuver, en Conseil de
Gouvernement, les mesures d'application qui seront
prises par les Lieutenants-Gouvérneurs de chaque colonie.
Les dispositions adoptées sont les suivantes :
1° Le Gouverneur Général de l'Afrique Occidentale
Française est autorisé à approuver, en Conseil de Gou-
vernement ou en Commission permanente de ce Conseil,
les arrêtés que les Lieutenants-Gouverneurs peuvent
être amenés à prendre en Conseil privé 9U. d'administra-
tion, après avis des Chambres de Commerce et des Con-
seils de notables, en vue de fixer les conditions de cir-
culation, de mise en vente et -d'exportation des produits
d'élevage, de culture ou de cueillette, afin de garantir
leur qualité loyale et marchande ;
20 Les infractions aux. arrêtés pris en conformité de
l'article 1er ci-dessus seront punies d'une amende de 50
à 2.000 francs ; les peines de l'indigénat peuvent, d'autre
part, être appliquées lorsque les infractions sont commi-
ses par des indigènes non citoyens français, mais elles ne
peuvent, en aucun cas, se confondre avec les précédentes.
Les produits avariés peuvent, -en outre, être saisis et
confisqu,és ;
30# Les contraventions constatées à l'exportation par
le service des douanes seront poursuivies suivant les
règles spéciales à ce service.
Recettes douanières
(Mois de novembre 1923)
On constate, pour cette période, une augmentation
de plus de 700.000 francs sur la période correspondante
de 1922. Le total pour toutes les colonies du groupe est,
en effet, de 7.164.395 francs, se décomposant comme
suit: Sénégal, 3.731.118 francs; Dahomey, 1.501.928
francs.; Côte d'Ivoire, 988.440 francs; Guinée, 668.571
francs; Soudan, 192.517 francs; Haute-Volta, 81.821
francs.
La récapitulation des recettes effectuées depuis le
début de l'année est donnée dans le tableau ci-dessous
pour chaque colonie du groupe. La comparaison avec
la période correspondante des années 1920, 1921 et 1922
est également indiquée :
BULLETIN MENSUEL DE L'AGENCE ÉCONOMIQUE
DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
1
- I. — SITUATION ÉCONOMIQUE D'.ENSEMBLE
Conditionnement des produits d'exportation
a un intérêt de premier ordre pour nos colonies
d'A. O. F. à n'exporter que des produits purs et bien,
préparés, car outre l'inconvénient qu'il y a à payer du
fret pour des substances inutilisables, les produits subis-
sent une dépréciation considérable du fait qu'ils ont été
adultérés ou préparés d'une manière défectueuse. Si l'on
veut assurer leur qualité et partant leur valeur sur les
marchés internationaux, il est indispensable de surveiller
la préparation de" denrées. Il faut que les indigènes
renoncent aux procédés de falsification qu'ils sont tentés
d'employer et qu'ils adoptent des modes de préparation
irréprochables. Mais, pour que la réglementation adoptée
s'applique à tous les cas et puisse être remaniée au fur
- et à mesure des besoins, il faut que l'autorité locale ait
qualité pour fixer le détail des prescriptions à mettre
en vigueur, après que le pouvoir central métropolitain
en aura posé le principe.
C'est ce but qu'atteint un décret du Il janvier 1924,
qui établit le principe de la prohibition de sortie des pro-
duits mal préparés ou adultérés et qui délègue au Gou-
verneur Général le pouvoir d'approuver, en Conseil de
Gouvernement, les mesures d'application qui seront
prises par les Lieutenants-Gouvérneurs de chaque colonie.
Les dispositions adoptées sont les suivantes :
1° Le Gouverneur Général de l'Afrique Occidentale
Française est autorisé à approuver, en Conseil de Gou-
vernement ou en Commission permanente de ce Conseil,
les arrêtés que les Lieutenants-Gouverneurs peuvent
être amenés à prendre en Conseil privé 9U. d'administra-
tion, après avis des Chambres de Commerce et des Con-
seils de notables, en vue de fixer les conditions de cir-
culation, de mise en vente et -d'exportation des produits
d'élevage, de culture ou de cueillette, afin de garantir
leur qualité loyale et marchande ;
20 Les infractions aux. arrêtés pris en conformité de
l'article 1er ci-dessus seront punies d'une amende de 50
à 2.000 francs ; les peines de l'indigénat peuvent, d'autre
part, être appliquées lorsque les infractions sont commi-
ses par des indigènes non citoyens français, mais elles ne
peuvent, en aucun cas, se confondre avec les précédentes.
Les produits avariés peuvent, -en outre, être saisis et
confisqu,és ;
30# Les contraventions constatées à l'exportation par
le service des douanes seront poursuivies suivant les
règles spéciales à ce service.
Recettes douanières
(Mois de novembre 1923)
On constate, pour cette période, une augmentation
de plus de 700.000 francs sur la période correspondante
de 1922. Le total pour toutes les colonies du groupe est,
en effet, de 7.164.395 francs, se décomposant comme
suit: Sénégal, 3.731.118 francs; Dahomey, 1.501.928
francs.; Côte d'Ivoire, 988.440 francs; Guinée, 668.571
francs; Soudan, 192.517 francs; Haute-Volta, 81.821
francs.
La récapitulation des recettes effectuées depuis le
début de l'année est donnée dans le tableau ci-dessous
pour chaque colonie du groupe. La comparaison avec
la période correspondante des années 1920, 1921 et 1922
est également indiquée :
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