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—61—
Le décret d'application du 9 février 1921, stipule qu'un nombre maxi-
mum de voix doit être fixé par sociétaire, quel que soit le nombre des
parts possédées par lui, et prévoit la constitution d'une réserve spéciale à
prélever sur les excédents annuels de recettes, en vue de l'amortissement
des avances reçues de l'Etat.
Comme on le voit, les statuts des sociétés coopératives indochinoises
affiliés à l'Office Indochinois du Crédit Agricole Mutuel respectent toutes
ces prescriptions.
Le décret-loi du 8 août 1935 et le décret du 31 août 1937 réservent enfin
aux seuls organismes constitués conformément aux lois du 5 août 1920, 30 décem-
bre 1922, 12 juillet 1933, le titre de sociétés coopératives agricoles et dispose que
les statuts des dites sociétés et leurs unions doivent être agrées par le Ministre de
l'Agriculture, après avis du Conseil Supérieur de la Coopération Agricole. Le
bénéfice des exonérations fiscales est subordonné à ces formalités.
La Caisse Nationale de Crédit Agricole Mutuel conseille généralement
aux nouvelles sociétés d'adopter la forme de société civile ; mais certains
mutualistes estiment que, pour les organisations plus importantes, la forme
commerciale, sous le régime des lois de 1867 et du Ier août 1893, est plus
simple, leur assure plus de liberté d'action et de facilités de crédit.
Dans ces conditions, elles bénéficient de plusieurs dérogations aux
dispositions de la loi susvisée en ce qui concerne : le montant du capital
social, dont le maximum peut dépasser 200.000 francs ou augmenter en
une année de plus de 200.000 francs ; la valeur des actions, (ramenée à 25
rancs, loi du 30 décembre 1922) ; les pouvoirs de l'assemblée générale
(loi 12 juillet 1923).
Les sociétés coopératives agricoles peuvent être classées en plusieurs
catégories suivant le but qu'elles se proposent de réaliser. On distingue
ainsi:
1° les sociétés d'achat en commun et d'approvisionnement ;
2° les sociétés de conservation et de vente ;
3° les sociétés de transformation et de vente ;
4° les sociétés de production, de conservation, de transformation et
de vente ;
50 les sociétés d'utilisation en commun de matériel.
L'article 161 de la loi du 26 août 1936 prévoit que les sociétés coopéra-
tives agricoles peuvent se grouper en unions, qui seront elles-mêmes cons-
tituées conformément aux prescriptions de la loi du 5 août 1920, modifiée
par celles du 30 décembre 1922 et du 12 juillet 1923, sous la forme des
soiétés civiles particulières régies par les articles 1832 du Code Civil ou
dans les formes prévues par la loi du 24 juillet 1867.
Le décret d'application du 9 février 1921, stipule qu'un nombre maxi-
mum de voix doit être fixé par sociétaire, quel que soit le nombre des
parts possédées par lui, et prévoit la constitution d'une réserve spéciale à
prélever sur les excédents annuels de recettes, en vue de l'amortissement
des avances reçues de l'Etat.
Comme on le voit, les statuts des sociétés coopératives indochinoises
affiliés à l'Office Indochinois du Crédit Agricole Mutuel respectent toutes
ces prescriptions.
Le décret-loi du 8 août 1935 et le décret du 31 août 1937 réservent enfin
aux seuls organismes constitués conformément aux lois du 5 août 1920, 30 décem-
bre 1922, 12 juillet 1933, le titre de sociétés coopératives agricoles et dispose que
les statuts des dites sociétés et leurs unions doivent être agrées par le Ministre de
l'Agriculture, après avis du Conseil Supérieur de la Coopération Agricole. Le
bénéfice des exonérations fiscales est subordonné à ces formalités.
La Caisse Nationale de Crédit Agricole Mutuel conseille généralement
aux nouvelles sociétés d'adopter la forme de société civile ; mais certains
mutualistes estiment que, pour les organisations plus importantes, la forme
commerciale, sous le régime des lois de 1867 et du Ier août 1893, est plus
simple, leur assure plus de liberté d'action et de facilités de crédit.
Dans ces conditions, elles bénéficient de plusieurs dérogations aux
dispositions de la loi susvisée en ce qui concerne : le montant du capital
social, dont le maximum peut dépasser 200.000 francs ou augmenter en
une année de plus de 200.000 francs ; la valeur des actions, (ramenée à 25
rancs, loi du 30 décembre 1922) ; les pouvoirs de l'assemblée générale
(loi 12 juillet 1923).
Les sociétés coopératives agricoles peuvent être classées en plusieurs
catégories suivant le but qu'elles se proposent de réaliser. On distingue
ainsi:
1° les sociétés d'achat en commun et d'approvisionnement ;
2° les sociétés de conservation et de vente ;
3° les sociétés de transformation et de vente ;
4° les sociétés de production, de conservation, de transformation et
de vente ;
50 les sociétés d'utilisation en commun de matériel.
L'article 161 de la loi du 26 août 1936 prévoit que les sociétés coopéra-
tives agricoles peuvent se grouper en unions, qui seront elles-mêmes cons-
tituées conformément aux prescriptions de la loi du 5 août 1920, modifiée
par celles du 30 décembre 1922 et du 12 juillet 1923, sous la forme des
soiétés civiles particulières régies par les articles 1832 du Code Civil ou
dans les formes prévues par la loi du 24 juillet 1867.
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