Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1910-03-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 mars 1910 01 mars 1910
Description : 1910/03/01 (A13,N83)-1910/04/30. 1910/03/01 (A13,N83)-1910/04/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6533128k
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
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- SOMMAIRE
- 162 —
Comme suite au rapport ci-dessus, nous croyons devoir donner le texte in
extenso des articles de la loi du 13 décembre 1901, « portant prorogation du
privilège des Banques coloniales et des statuts desdites banques », qui ont trait
au prêt sur cession de récoltes pendantes, articles auxquels il est fait allusion
dans le rapport :
Loi du 13 décembre 1901
(Prêt sur cession de récoltes pendantes)
.:1
Art. 6. — Les receveurs de l'enregistrement tiennent registre : io de la transcription des
actes de prêt sur cession de récoltes pendantes, dans la circonscription de leurs bureaux
respectifs ; 20 des déclarations et oppositions auxquelles ces actes peuvent donner lieu. —
Tout propriétaire, fermier, métayer, locataire de terrains ou entrepreneur de plantations, qui
veut emprunter de la banque sur cession de sa récolte pendante, fait connaître cette intention
par une déclaration inscrite un mois à l'avance sur un registre spécialement tenu à cet effet par
le receveur de l'enregistrement. Tout fermier, métayer, locataire de terrains ou entrepreneur
de plantations, qui veut emprunter sur cession de récolte, doit être muni de l'adhésion du
propriétaire foncier, qui sera inscrite sur le registre tenu à cet effet par le receveur de
l'enregistrement en même temps que la déclaration relative à l'emprunt. — Tout créancier
ayant hypothèque sur l'immeuble, ou privilégié sur la récolte, ou porteur d'un titre authentique
contre le propriétaire, peut s'opposer au prêt demandé par l'un des intéressés mentionnés plus
haut, pourvu que la créance de l'opposant soit exigible pour une portion quelconque ou
seulement en intérêts, au moment même de l'opposition ou à un terme ne dépassant pas trois
mois. Les créanciers du détenteur à titre précaire ne pourront former opposition que si leur
créance est exigible en vertu d'un titre authentique. Dans tous les cas l'opposition est reçue
par le receveur de l'enregistrement, qui est tenu de la mentionner, sur le registre spécial, en
marge de la déclaration prescrite par les paragraphes précédents. — L'opposition énonce la
nature et la date du titre ainsi que la somme. Elle contient, à peine de nullité, élection de
domicile dans l'arrondissement du bureau. — Toute demande en mainlevée peut être signifiée
au domicile élu et est portée devant le tribunal compétent pour statuer sur la validité de
l'opposition. — Le receveur de l'enregistrement est tenu de délivrer à tous ceux qui le
requièrent un extrait des actes transcrits aux registres dont la tenue est prescrite par le
présent article.
Art. 7. — A l'expiration du mois qui suit la déclaration de l'emprunteur, le prêt peut être
réalisé par la banque ; moyennant l'acte de cession qu'elle a fait transcrire, la banque est
considérée comme saisie de la récolte. — Elle exerce ses droits et actions sur les valeurs en
provenant, nonobstant les droits de tout créancier qui n'aurait pas manifesté son opposition
suivant la forme prescrite à l'article précédent. — Néanmoins, s'il existe une saisie immobilière,
transcrite antérieurement au prêt, cette saisie doit avoir son effet sur toute la récolte, confor-
mément au droit commun.
Art. 8. — Si le débiteur néglige d'entretenir ou de faire en temps utile sa récolte, ou l'une
des opérations qui la constituent, la banque peut, après une mise en demeure et sur simple
ordonnance du juge de paix de la situation, être autorisée à effectuer la vente de la récolte sur
pied ou être envoyée en possession de la dite récolte au lieu de place du débiteur négligent. -
Elle avance les frais nécessaires, lesquels lui sont remboursés en addition au principal de la
créance et par privilège sur la récolte ou son produit. — Dans le cas d'envoi en possession,
l'ordonnance indiquera la durée du séquestre et les ressources nécessaires en matériel et en
personnel qui devront être mises temporairement à la disposition de la banque.
Comme suite au rapport ci-dessus, nous croyons devoir donner le texte in
extenso des articles de la loi du 13 décembre 1901, « portant prorogation du
privilège des Banques coloniales et des statuts desdites banques », qui ont trait
au prêt sur cession de récoltes pendantes, articles auxquels il est fait allusion
dans le rapport :
Loi du 13 décembre 1901
(Prêt sur cession de récoltes pendantes)
.:1
Art. 6. — Les receveurs de l'enregistrement tiennent registre : io de la transcription des
actes de prêt sur cession de récoltes pendantes, dans la circonscription de leurs bureaux
respectifs ; 20 des déclarations et oppositions auxquelles ces actes peuvent donner lieu. —
Tout propriétaire, fermier, métayer, locataire de terrains ou entrepreneur de plantations, qui
veut emprunter de la banque sur cession de sa récolte pendante, fait connaître cette intention
par une déclaration inscrite un mois à l'avance sur un registre spécialement tenu à cet effet par
le receveur de l'enregistrement. Tout fermier, métayer, locataire de terrains ou entrepreneur
de plantations, qui veut emprunter sur cession de récolte, doit être muni de l'adhésion du
propriétaire foncier, qui sera inscrite sur le registre tenu à cet effet par le receveur de
l'enregistrement en même temps que la déclaration relative à l'emprunt. — Tout créancier
ayant hypothèque sur l'immeuble, ou privilégié sur la récolte, ou porteur d'un titre authentique
contre le propriétaire, peut s'opposer au prêt demandé par l'un des intéressés mentionnés plus
haut, pourvu que la créance de l'opposant soit exigible pour une portion quelconque ou
seulement en intérêts, au moment même de l'opposition ou à un terme ne dépassant pas trois
mois. Les créanciers du détenteur à titre précaire ne pourront former opposition que si leur
créance est exigible en vertu d'un titre authentique. Dans tous les cas l'opposition est reçue
par le receveur de l'enregistrement, qui est tenu de la mentionner, sur le registre spécial, en
marge de la déclaration prescrite par les paragraphes précédents. — L'opposition énonce la
nature et la date du titre ainsi que la somme. Elle contient, à peine de nullité, élection de
domicile dans l'arrondissement du bureau. — Toute demande en mainlevée peut être signifiée
au domicile élu et est portée devant le tribunal compétent pour statuer sur la validité de
l'opposition. — Le receveur de l'enregistrement est tenu de délivrer à tous ceux qui le
requièrent un extrait des actes transcrits aux registres dont la tenue est prescrite par le
présent article.
Art. 7. — A l'expiration du mois qui suit la déclaration de l'emprunteur, le prêt peut être
réalisé par la banque ; moyennant l'acte de cession qu'elle a fait transcrire, la banque est
considérée comme saisie de la récolte. — Elle exerce ses droits et actions sur les valeurs en
provenant, nonobstant les droits de tout créancier qui n'aurait pas manifesté son opposition
suivant la forme prescrite à l'article précédent. — Néanmoins, s'il existe une saisie immobilière,
transcrite antérieurement au prêt, cette saisie doit avoir son effet sur toute la récolte, confor-
mément au droit commun.
Art. 8. — Si le débiteur néglige d'entretenir ou de faire en temps utile sa récolte, ou l'une
des opérations qui la constituent, la banque peut, après une mise en demeure et sur simple
ordonnance du juge de paix de la situation, être autorisée à effectuer la vente de la récolte sur
pied ou être envoyée en possession de la dite récolte au lieu de place du débiteur négligent. -
Elle avance les frais nécessaires, lesquels lui sont remboursés en addition au principal de la
créance et par privilège sur la récolte ou son produit. — Dans le cas d'envoi en possession,
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personnel qui devront être mises temporairement à la disposition de la banque.
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