Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1910-03-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 mars 1910 01 mars 1910
Description : 1910/03/01 (A13,N83)-1910/04/30. 1910/03/01 (A13,N83)-1910/04/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6533128k
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
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- SOMMAIRE
- 159 —
peut-elle résulter, ainsi que le pense la commission et que l'a soutenu notamment M. Berquet,
d'un simple acte administratif, ou bien faudrait-il, pour la rendre valable, un acte passé devant
un notaire ou un greffier-notaire ?
Pour soutenir son opinion, M. Berquet s'est appuyé sur deux décrets, l'un des 23 octobre et
5 novembre 1790, l'autre du 4 mars 1793. Le premier de ces textes relatif à la vente et à
l'administration des biens nationaux, porte que le ministère des notaires ne sera nullement né-
cessaire pour la passation des baux, ni pour tous les autres actes d administration. Le second,
qui a réglé diverses questions concernant les marchés de fournitures passés par l'Etat, contient
une disposition analogue. Ces textes, ajoute M. Berquet, ont-ils été abrogés par l'art. 2127 du
Code civil ? Non, et il cite à l'appui de sa thèse l'opinion de plusieurs jurisconsultes confirmée
par la jurisprudence de la Cour de Cassation.
La théorie de M. Berquet a été soumise pour examen à M. le Procureur général Michel. Ce
dernier reconnaît que ni l'article 2127 du Code civil, ni le décret du 1807 relatif aux baux des
biens dés hospices et d'autres établissements publics de bienfaisance, n'ont abrogé les disposi-
tions contenues dans les décrets de 1790 et 93. Mais il fait très justement remarquer que cette
dérogation au droit commun doit être restreinte aux cas prévus par la loi, et qu'a défaut d'actes
notariés, le privilège de l'hypothèque conventionnelle n'est nécessairement attachée qu'aux
actes sous signatures privées spécialement indiqués dans les décrets de 1790 et 1793, c'est-à-
dire à ceux qui sont relatifs à la vente ou à l'administration des biens nationaux ou aux marchés
de fournitures passés avec l'Etat. L'opinion de M. Michel se trouve du reste confirmée par un
arrêt de la Cour de Cassation du 9 juin 1847. On ne saurait donc, ainsi que le fait M. Berquet,
étendre par analogie à tous les actes administratifs le privilège de constituer par eux seuls des
hypothèques conventionnelles.
M. Michel fait en outre remarquer que, même dans la Métropole, l'hypothèque conventionnelle
ne peut être stipulée dans les actes de la nature de ceux prévues par les décrets de 1790 et
1795 que pour les actes passés avec l'Etat et non ceux passés avec les Départements et les
communes. D'ailleurs, on peut ajouter que ces deux décrets n'ont pas été promulgués en Co-
chinchine et que par conséquent la légalité de leur application y serait très discutable.
Quoi qu'il en soit, et en admettant même que l'intervention d'un notaire ne soit pas néces-
saire, un reproche qu'on peut faire à la réglementation proposée par la commission, c'est
qu'elle compliquerait d'une façon très sensible la procédure des prêts sur récoltes. La com-
mission, après avoir formulé une. critique de ce genre à propos des propositions du Directeur
de la Banque de Cochinchine, est tombée dans la même exagération. Avec la procédure qu'elle
préconise, il faudrait 14 ou 15 opérations différentes nécessitant des délais plus ou moins longs,
et tout cela pour en arriver à consentir des prêts se montant très souvent à moins de 100
piastres et quelquefois même inférieurs à 20 piastres. Les formalités suivantes seraient en effet
nécessaires :
1° Une demande formulée en double expédition par l'emprunteur ;
2° Etablissement d'un contrat conditionnel de prêt hypothécaire ;
5° Un bordereau d'inscription en double expédition (à renvoyer au Receveur con-ervateur);
4* Une réquisition d'état sur immeubles ;
5° L'enregistrement du contrat conditionnel par le Receveur conservateur ;
6° L'inscription hypothécaire par le Receveur conservateur ;
*7* La perception d'un droit fixe par le Receveur conservateur ;
8e Le renvoi du contrat par le Receveur à l'Administrateur avec un des bordereaux d'ins-
cription ;
9° L'enquête de l'Administrateur sur la situation de l'emprunteur ;
10° L'inscription au dia-bô de la mention d'hypothèque ;
1 l' L'envoi de la demande par l'Administrateur au Lieutenant-Gouverneur ;
Si le prêt est consenti, il faudra en outre :
12e Un avis à envoyer au pétitionnaire avec un ordre de paiement établi par l'Administrateur ;
13° Le versement du montant du prêt; -
peut-elle résulter, ainsi que le pense la commission et que l'a soutenu notamment M. Berquet,
d'un simple acte administratif, ou bien faudrait-il, pour la rendre valable, un acte passé devant
un notaire ou un greffier-notaire ?
Pour soutenir son opinion, M. Berquet s'est appuyé sur deux décrets, l'un des 23 octobre et
5 novembre 1790, l'autre du 4 mars 1793. Le premier de ces textes relatif à la vente et à
l'administration des biens nationaux, porte que le ministère des notaires ne sera nullement né-
cessaire pour la passation des baux, ni pour tous les autres actes d administration. Le second,
qui a réglé diverses questions concernant les marchés de fournitures passés par l'Etat, contient
une disposition analogue. Ces textes, ajoute M. Berquet, ont-ils été abrogés par l'art. 2127 du
Code civil ? Non, et il cite à l'appui de sa thèse l'opinion de plusieurs jurisconsultes confirmée
par la jurisprudence de la Cour de Cassation.
La théorie de M. Berquet a été soumise pour examen à M. le Procureur général Michel. Ce
dernier reconnaît que ni l'article 2127 du Code civil, ni le décret du 1807 relatif aux baux des
biens dés hospices et d'autres établissements publics de bienfaisance, n'ont abrogé les disposi-
tions contenues dans les décrets de 1790 et 93. Mais il fait très justement remarquer que cette
dérogation au droit commun doit être restreinte aux cas prévus par la loi, et qu'a défaut d'actes
notariés, le privilège de l'hypothèque conventionnelle n'est nécessairement attachée qu'aux
actes sous signatures privées spécialement indiqués dans les décrets de 1790 et 1793, c'est-à-
dire à ceux qui sont relatifs à la vente ou à l'administration des biens nationaux ou aux marchés
de fournitures passés avec l'Etat. L'opinion de M. Michel se trouve du reste confirmée par un
arrêt de la Cour de Cassation du 9 juin 1847. On ne saurait donc, ainsi que le fait M. Berquet,
étendre par analogie à tous les actes administratifs le privilège de constituer par eux seuls des
hypothèques conventionnelles.
M. Michel fait en outre remarquer que, même dans la Métropole, l'hypothèque conventionnelle
ne peut être stipulée dans les actes de la nature de ceux prévues par les décrets de 1790 et
1795 que pour les actes passés avec l'Etat et non ceux passés avec les Départements et les
communes. D'ailleurs, on peut ajouter que ces deux décrets n'ont pas été promulgués en Co-
chinchine et que par conséquent la légalité de leur application y serait très discutable.
Quoi qu'il en soit, et en admettant même que l'intervention d'un notaire ne soit pas néces-
saire, un reproche qu'on peut faire à la réglementation proposée par la commission, c'est
qu'elle compliquerait d'une façon très sensible la procédure des prêts sur récoltes. La com-
mission, après avoir formulé une. critique de ce genre à propos des propositions du Directeur
de la Banque de Cochinchine, est tombée dans la même exagération. Avec la procédure qu'elle
préconise, il faudrait 14 ou 15 opérations différentes nécessitant des délais plus ou moins longs,
et tout cela pour en arriver à consentir des prêts se montant très souvent à moins de 100
piastres et quelquefois même inférieurs à 20 piastres. Les formalités suivantes seraient en effet
nécessaires :
1° Une demande formulée en double expédition par l'emprunteur ;
2° Etablissement d'un contrat conditionnel de prêt hypothécaire ;
5° Un bordereau d'inscription en double expédition (à renvoyer au Receveur con-ervateur);
4* Une réquisition d'état sur immeubles ;
5° L'enregistrement du contrat conditionnel par le Receveur conservateur ;
6° L'inscription hypothécaire par le Receveur conservateur ;
*7* La perception d'un droit fixe par le Receveur conservateur ;
8e Le renvoi du contrat par le Receveur à l'Administrateur avec un des bordereaux d'ins-
cription ;
9° L'enquête de l'Administrateur sur la situation de l'emprunteur ;
10° L'inscription au dia-bô de la mention d'hypothèque ;
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