Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1910-01-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 janvier 1910 01 janvier 1910
Description : 1910/01/01 (A13,N82)-1910/02/28. 1910/01/01 (A13,N82)-1910/02/28.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65331275
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
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- SOMMAIRE
- .......... Page(s) .......... 1
- .......... Page(s) .......... 12
- Notes nouvelles sur le Camphre, par M. J. LAN, Sous-inspecteur des Services agricoles et commerciaux.......... Page(s) .......... 33
- .......... Page(s) .......... 41
- Renseignements:
- .......... Page(s) .......... 67
- .......... Page(s) .......... 67
- .......... Page(s) .......... 69
- .......... Page(s) .......... 70
- .......... Page(s) .......... 74
- .......... Page(s) .......... 74
- .......... Page(s) .......... 75
- .......... Page(s) .......... 76
- .......... Page(s) .......... 77
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- .......... Page(s) .......... 79
- .......... Page(s) .......... 80
- .......... Page(s) .......... 82
- .......... Page(s) .......... 83
- .......... Page(s) .......... 92
— 84 —
3. — Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article précédent ou se sera rendu
coupable d'une tentative de fraude pour l'obtention de prime à la sériciculture sera passible
des peines portées à l'article 471 du Code pénal.
Quiconque se sera rendu coupable d'une fraude pour l'obtention des primes à la séricicul-
ture sera passible des peines portées aux articles 1 et 7 de la loi du 1er aoùt 1905, sans
préjudice de la restitution de la prime indùment perçue.
L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à la présente dis-
position.
4. — A partir du 1er juin 1909 jusqu'au 5i mai 1929, il sera alloué aux filateurs de soie,
proportionnellement au travail annuel de la bassine, une prime de quatre cents francs (400 fr. 1
par bassine filant à plus de trois bouts, et une prime de deux cents francs (200 fr.) par
bassine même à un bout, pour les filatures de cocons doubles.
Auront droit à la prime de 400 francs les bassines accessoires servant à la préparation de
a bassine fileuse :
1° Dans les usines travaillant à plus de trois bouts et à moins de cinq bouts, à raison d'une
bassine accessoire par trois bassines fileuses ;
2° Dans les usines travaillant à plus de cinq bouts, à raison d'une bassine accessoire par
deux bassines fileuses.
En outre, dans les usines travaillant à plus de cinq bouts, il sera alloué, proportionnel-
lement au travail annuel, une prime de 400 francs pour chaque service de noueuses ou
rattacheuses desservant six bassines fileuses.
Toutefois, le montant des primes, liquidées trimestriellement à chaque filateur, ne pourra
excéder, par kilogramme de soie filée dans l'ensemble de ses usines, six francs cinquante
• centimes (6 fr. 50) pendant les quatre premières années d'application de la loi ; six francs
(6 fr.) pendant les huit années suivantes, et cinq francs cinquante centimes (5 fr. 50) pendant
les huit dernières années d'application de la loi.
Sur le total des primes versées aux filateurs de soie, il sera prélevé six pour cent (6 p. 100)
pour la constitution d'un fonds de secours et de maladie en faveur du personnel des usines,
qui sera réparti par l'Etat entre les sociétés de secours mutuels constituées par le personnel
ouvrier des usines de filature.
Un règlement d'administration publique déterminera la nature et la quotité des secours, la
circonscription de chaque société, leur mode d'administration, de gestion et de contrôle.
Les statuts de ces sociétés devront être approuvés par arrêtés ministériels, conformément
aux dispositions du titre III de la loi du 1er avril 1898, relative aux sociétés de secours mutuels.
5. — Le montant de la prime fixée par l'article 4 à 400 francs par bassine à plus de trois
bouts sera réduit à 340 francs, et celui de la prime de 200 francs par bassine, même à un
bout, pour les filatures de cocons doubles, sera réduit à 170 francs pour les bassines filant
des cocons étrangers, avec un maximum inférieur de 1 franc au maximum établi par le dit
article par kilogramme de soie filée.
A cet effet, il sera, déduit du montant total de chaque liquidation trimestrielle de prime,
calculée comme si dans les bassines il n'avait été filé que des cocons français, une somme de
25 centimes par kilogramme de cocons secs étrangers pris en charge dans l'ensemble des
usines du filateur pendant le même trimestre.
Les cocons étrangers susceptibles d'être filés ne pourront circuler en France qu'en vertu
d'acquits-à-caution garantissant leur prise en charge dans une filature de soie ou leur réex-
portation.
6. — En vue du contrôle du nombre des heures de travail et des quantités de soie filée,
les filateurs devront tenir, dans chaque usine, un livre de filature dans les conditions unifor-
mes qui seront déterminées par le règlement d'administration publique, et un registre dit de
contrôle, sur lequel ils porteront, en conformité avec leur livre-journal, le poids net des
cocons reçus ou revendus et le poids net des soies sorties de l'usine.
3. — Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article précédent ou se sera rendu
coupable d'une tentative de fraude pour l'obtention de prime à la sériciculture sera passible
des peines portées à l'article 471 du Code pénal.
Quiconque se sera rendu coupable d'une fraude pour l'obtention des primes à la séricicul-
ture sera passible des peines portées aux articles 1 et 7 de la loi du 1er aoùt 1905, sans
préjudice de la restitution de la prime indùment perçue.
L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à la présente dis-
position.
4. — A partir du 1er juin 1909 jusqu'au 5i mai 1929, il sera alloué aux filateurs de soie,
proportionnellement au travail annuel de la bassine, une prime de quatre cents francs (400 fr. 1
par bassine filant à plus de trois bouts, et une prime de deux cents francs (200 fr.) par
bassine même à un bout, pour les filatures de cocons doubles.
Auront droit à la prime de 400 francs les bassines accessoires servant à la préparation de
a bassine fileuse :
1° Dans les usines travaillant à plus de trois bouts et à moins de cinq bouts, à raison d'une
bassine accessoire par trois bassines fileuses ;
2° Dans les usines travaillant à plus de cinq bouts, à raison d'une bassine accessoire par
deux bassines fileuses.
En outre, dans les usines travaillant à plus de cinq bouts, il sera alloué, proportionnel-
lement au travail annuel, une prime de 400 francs pour chaque service de noueuses ou
rattacheuses desservant six bassines fileuses.
Toutefois, le montant des primes, liquidées trimestriellement à chaque filateur, ne pourra
excéder, par kilogramme de soie filée dans l'ensemble de ses usines, six francs cinquante
• centimes (6 fr. 50) pendant les quatre premières années d'application de la loi ; six francs
(6 fr.) pendant les huit années suivantes, et cinq francs cinquante centimes (5 fr. 50) pendant
les huit dernières années d'application de la loi.
Sur le total des primes versées aux filateurs de soie, il sera prélevé six pour cent (6 p. 100)
pour la constitution d'un fonds de secours et de maladie en faveur du personnel des usines,
qui sera réparti par l'Etat entre les sociétés de secours mutuels constituées par le personnel
ouvrier des usines de filature.
Un règlement d'administration publique déterminera la nature et la quotité des secours, la
circonscription de chaque société, leur mode d'administration, de gestion et de contrôle.
Les statuts de ces sociétés devront être approuvés par arrêtés ministériels, conformément
aux dispositions du titre III de la loi du 1er avril 1898, relative aux sociétés de secours mutuels.
5. — Le montant de la prime fixée par l'article 4 à 400 francs par bassine à plus de trois
bouts sera réduit à 340 francs, et celui de la prime de 200 francs par bassine, même à un
bout, pour les filatures de cocons doubles, sera réduit à 170 francs pour les bassines filant
des cocons étrangers, avec un maximum inférieur de 1 franc au maximum établi par le dit
article par kilogramme de soie filée.
A cet effet, il sera, déduit du montant total de chaque liquidation trimestrielle de prime,
calculée comme si dans les bassines il n'avait été filé que des cocons français, une somme de
25 centimes par kilogramme de cocons secs étrangers pris en charge dans l'ensemble des
usines du filateur pendant le même trimestre.
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