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L'EXERCICE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES AU SIAM
Siamois
L'exercice d'une profession industrielle ou commerciale au Siam est soumis à la
forrrlte préalable de l'enregistrement, prévue par le « Business Registration Act»
1 2479 (Voir Annexe I), promulgué le 19 novembre 1936, et entré en vigueur
le 29 du même mois.
Cette loi concerne les maisons de commerce, les entreprises industrielles, de
Ounage, de transport, de vente aux enchères, les maisons de banque ou de crédit,
les COpagnies d'assurance (Art. 5), à l'exclusion du commerce ambulant, des
ent ^nses à but religieux ou charitables, des entreprises du Gouvernement (Art.
la )
L'enregistrement (Art. 7) doit être effectué au lieu du siège social, ou, lorsque
celui-ci se trouve à l'étranger, au lieu de sa succursale siamoise. La Loi ne prévoit
Pour cela d'autres frais que le coût d'achat des formules réglementaires.
a demande d'enregistrement doit être adressée au Ministère des Affaires Éco-
nonV dans les trente jours qui suivent l'organisation de l'affaire et s'accom-
p r (Art. 13) de toutes les indications utiles en ce qui concerne la nature de
l'entreprise et la personnalité de son ou de ses dirigeants. Au cas où ceux-ci
auraient déjà exercé au préalable une profession industrielle ou commercia l e,
JJI lon doit en être faite ainsi que des raisons qui ont pu déterminer les inté-
ressés à aband 1 'd ,
ressés à a b andonner leur précédente activité.
Tout changement dans les indications règlementaires au cours du fonctionne-
nient de l'affaire, doit être également enregistré dans un délai de trente jours
n. 14).
h Diverses prescriptions de détail sont en outre posées, en ce qui concerne l'affi-
jU cert^cat d'enregistrement et l'apposition d'une enseigne. Enfin, l'Admi-
nlstration se réserve le droit de procéder à toute visite de l'établissement pendant
ses heures d'ouverture, en vue de s'assurer de la bonne application de la loi
rt. 19).
Des pénalités sont prévues pour contravention aux dispositions légales notam-
ttieru pour défaut d'enregistrement, refus de comparaître ou de laisser enquêter
s con ltlons fixées par l'Art. 19, etc.
de DSes les particulières ont été établies en ce qui concerne certaines catégories
e Sociétés.
C'est le cas des entreprises visées par la loi du 13 octobre 1928 « The Act for the
Control of Commercial Undertakings affecting the Public Safety or Welfare B. E.
471 1), entrée en vigueur le 18 août suivant.
P bSInt visées par ce texte (Annexe II) d'une part les entreprises dites d'intérêt
Public -
gat' e er, tramways, canaux, navigation aérienne, service des eaux, irri-
Sations' sociétés de distribution d'électricité, et toutes autres activités analogues
quj Peuvent être spécifiées ultérieurement par décret.
ET COMMERCIALES AU SIAM
Siamois
L'exercice d'une profession industrielle ou commerciale au Siam est soumis à la
forrrlte préalable de l'enregistrement, prévue par le « Business Registration Act»
1 2479 (Voir Annexe I), promulgué le 19 novembre 1936, et entré en vigueur
le 29 du même mois.
Cette loi concerne les maisons de commerce, les entreprises industrielles, de
Ounage, de transport, de vente aux enchères, les maisons de banque ou de crédit,
les COpagnies d'assurance (Art. 5), à l'exclusion du commerce ambulant, des
ent ^nses à but religieux ou charitables, des entreprises du Gouvernement (Art.
la )
L'enregistrement (Art. 7) doit être effectué au lieu du siège social, ou, lorsque
celui-ci se trouve à l'étranger, au lieu de sa succursale siamoise. La Loi ne prévoit
Pour cela d'autres frais que le coût d'achat des formules réglementaires.
a demande d'enregistrement doit être adressée au Ministère des Affaires Éco-
nonV dans les trente jours qui suivent l'organisation de l'affaire et s'accom-
p r (Art. 13) de toutes les indications utiles en ce qui concerne la nature de
l'entreprise et la personnalité de son ou de ses dirigeants. Au cas où ceux-ci
auraient déjà exercé au préalable une profession industrielle ou commercia l e,
JJI lon doit en être faite ainsi que des raisons qui ont pu déterminer les inté-
ressés à aband 1 'd ,
ressés à a b andonner leur précédente activité.
Tout changement dans les indications règlementaires au cours du fonctionne-
nient de l'affaire, doit être également enregistré dans un délai de trente jours
n. 14).
h Diverses prescriptions de détail sont en outre posées, en ce qui concerne l'affi-
jU cert^cat d'enregistrement et l'apposition d'une enseigne. Enfin, l'Admi-
nlstration se réserve le droit de procéder à toute visite de l'établissement pendant
ses heures d'ouverture, en vue de s'assurer de la bonne application de la loi
rt. 19).
Des pénalités sont prévues pour contravention aux dispositions légales notam-
ttieru pour défaut d'enregistrement, refus de comparaître ou de laisser enquêter
s con ltlons fixées par l'Art. 19, etc.
de DSes les particulières ont été établies en ce qui concerne certaines catégories
e Sociétés.
C'est le cas des entreprises visées par la loi du 13 octobre 1928 « The Act for the
Control of Commercial Undertakings affecting the Public Safety or Welfare B. E.
471 1), entrée en vigueur le 18 août suivant.
P bSInt visées par ce texte (Annexe II) d'une part les entreprises dites d'intérêt
Public -
gat' e er, tramways, canaux, navigation aérienne, service des eaux, irri-
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