Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1928-09-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 10290 Nombre total de vues : 10290
Description : 01 septembre 1928 01 septembre 1928
Description : 1928/09/01 (A17,N129)-1928/09/30. 1928/09/01 (A17,N129)-1928/09/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64748767
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS. 89
Les agents provinciaux d'agriculture sont les conseillers techniques des chefs
de province; ils leur font toutes propositions utiles pour la création des asso-
ciations de cultivateurs, d'ateliers de préparation en commun des produits, des
pépinières de village ou champs de démonstration. Ils rendent compte, mensuel-
lement, au chef de province de l'état des cultures et récoltes de la province, des
progrès accomplis; ils établissent annuellement les statistiques agricoles de la
province ou des provinces de leur ressort. Tous ces renseignements sont transmis
à l'inspecteur de la circonscription agricole de la région sous le couvert du chef
de la province intéressé qui joint son avis.
ART. 9. — MONITEURS INDIGÈNES. — Les moniteurs indigènes sont placés dans
les centres agricoles, leur ressort comprenant, suivant le cas, soit un ou plusieurs
cantons, ou un groupement de villages. Ils sont en contact constant avec les cul-
tivateurs pour leur enseigner les méthodes culturales préconisées par les agents
agricoles dont ils relèvent, l'emploi des instruments agricoles, la conduite des
pépinières et champs de démonstration dont la création peut être décidée par
l'autorité provinciale.
ART. 10. — SERVICES SPÉCIAUX DE RECHERCHES ET DE DÉFENSE DE CULTURES. — Ces
services sont institués par les Gouverneur général, en conseil, sur la proposition
du chef de service, après avis du comité de perfectionnement.
Ces services sont :
1. Un laboratoire de chimie agricole;
3. Un laboratoire de phytopathologie;
3. Un laboratoire d'entomologie agricole;
4. Le service de la lutte antiacridienne, organisé conformément à l'arrêté du
a A mars 1 9 2 8.
Les chefs de ces laboratoires et services sont désignés par le Gouverneur général
sur la proposition du chef du service de l'agriculture.
ART. 11. — ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE. — L'enseignement agricole
est donné dans les conditions définies par l'arrêté du 13 janvier 1926, dans les
établissements de l'Ivoloina et de Nanisana.
ART. 12. — Sont abrogés les arrêtés du 7 décembre 191D, 22 mars 1919,
17 septembre 1920, 20 octobre 1920, 22 janvier 1922, 24 janvier 1922,
2 5 mars 1924, 5 juin 1924 et 5 octobre 1926.
ART. 13. — MM. le secrétaire général du Gouvernement général, le directeur
des finances et de la comptabilité et le chef du service de l'agriculture sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Tananarive, la 11 juillet 1928.
M. OLIVIER.
(J. 0. de Madagascar et Dépendances du 14 juillet 1928.)
Les agents provinciaux d'agriculture sont les conseillers techniques des chefs
de province; ils leur font toutes propositions utiles pour la création des asso-
ciations de cultivateurs, d'ateliers de préparation en commun des produits, des
pépinières de village ou champs de démonstration. Ils rendent compte, mensuel-
lement, au chef de province de l'état des cultures et récoltes de la province, des
progrès accomplis; ils établissent annuellement les statistiques agricoles de la
province ou des provinces de leur ressort. Tous ces renseignements sont transmis
à l'inspecteur de la circonscription agricole de la région sous le couvert du chef
de la province intéressé qui joint son avis.
ART. 9. — MONITEURS INDIGÈNES. — Les moniteurs indigènes sont placés dans
les centres agricoles, leur ressort comprenant, suivant le cas, soit un ou plusieurs
cantons, ou un groupement de villages. Ils sont en contact constant avec les cul-
tivateurs pour leur enseigner les méthodes culturales préconisées par les agents
agricoles dont ils relèvent, l'emploi des instruments agricoles, la conduite des
pépinières et champs de démonstration dont la création peut être décidée par
l'autorité provinciale.
ART. 10. — SERVICES SPÉCIAUX DE RECHERCHES ET DE DÉFENSE DE CULTURES. — Ces
services sont institués par les Gouverneur général, en conseil, sur la proposition
du chef de service, après avis du comité de perfectionnement.
Ces services sont :
1. Un laboratoire de chimie agricole;
3. Un laboratoire de phytopathologie;
3. Un laboratoire d'entomologie agricole;
4. Le service de la lutte antiacridienne, organisé conformément à l'arrêté du
a A mars 1 9 2 8.
Les chefs de ces laboratoires et services sont désignés par le Gouverneur général
sur la proposition du chef du service de l'agriculture.
ART. 11. — ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE. — L'enseignement agricole
est donné dans les conditions définies par l'arrêté du 13 janvier 1926, dans les
établissements de l'Ivoloina et de Nanisana.
ART. 12. — Sont abrogés les arrêtés du 7 décembre 191D, 22 mars 1919,
17 septembre 1920, 20 octobre 1920, 22 janvier 1922, 24 janvier 1922,
2 5 mars 1924, 5 juin 1924 et 5 octobre 1926.
ART. 13. — MM. le secrétaire général du Gouvernement général, le directeur
des finances et de la comptabilité et le chef du service de l'agriculture sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Tananarive, la 11 juillet 1928.
M. OLIVIER.
(J. 0. de Madagascar et Dépendances du 14 juillet 1928.)
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