Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1938-01-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 10290 Nombre total de vues : 10290
Description : 01 janvier 1938 01 janvier 1938
Description : 1938/01/01 (A27,N241)-1938/01/31. 1938/01/01 (A27,N241)-1938/01/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6474121v
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/09/2013
22 ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS.
ART. i3. — Chaque colis doit porter sur l'emballage, inscrites en noir, dans un
rectangle, de façon apparente et indélébile, en lettres de 5 centimètres de hauteur,
les caractéristiques suivantes, et dans l'ordre :
i° En un groupe de quatre capitales : la marque spéciale de chaque producteur,
groupement de producteurs ou collectivité créée ou autorisée par arrêté local;
2° En minuscules : l'indication de l'espèce et de la variété au moyen des abré-
viations suivantes :
Musa sinensis, variété camayenne : sic.
Musa sinensis, variété petite naine : sip.
Musa sinensis, variété grande naine, sig.
Musasinensis, variété grande naine de la montagne : sim.
Musa sapientum, variété peyat : sape.
Musa sapientum, variété figue pomme, safi.
Musa sapientum, variété figue sucrée : sasu.
Musa sapientum, variété manéah : sama.
Musa sapientum, variété gros michel : sflgi.
Chacun de ces groupes de lettres doit être séparé de l'autre par un trait vertical
de la hauteur du rectangle.
Le poids net en kilogrammes de chaque régime doit être indiqué de façon appa-
rente sur l'emballage en chiffres arabes de 6 centimètres de haut inscrits en rouge
dans un cercle;
Les fractions de kilogramme sont négligées.
Une étiquette ronde de 5 centimètres de diamètre :
De couleur verte marquée d'un A imprimé en noir, pour la catégorie A;
De couleur rouge marquée d'un B imprimé en noir, pour la catégorie B ;
De couleur jaune, marquée d'un C imprimé en noir, pour la catégorie C,
doit être collée sur chaque colis.
Le port de destination peut être indiqué sur chaque colis par l'apposition d'une
étiquette rectangulaire blanche portant imprimé en lettres noires le nom du port.
ART. 14. — Dans les expéditions en vrac nu, toutes les indications prescrites par
l'article ci-dessus doivent être portées sur une fiche en papier parchemin solidement
fixée après la hampe de chaque régime.
Dans les expéditions en caisse ces indications doivent être portées à la fois sur
l'enveloppe de chaque régime et sur l'extrémité de chaque caisse. Toutefois, le
poids indiqué sur la caisse doit être le poids net total des régimes contenus.
Les régimes emballés dans une même caisse doivent avoir des caractéristiques
identiques (caractéristique, choix et poids).
ART. 15. — La marque spéciale choisie par chaque planteur, groupement de
planteurs ou collectivité doit, préalablement à tout usage, être soumise à l'agrément
du service local de contrôle du conditionnement qui peut en exiger la modification.
ART. 16. — L'exportation ne peut être effectuée que par lots composés de colis
ayant des caractéristiques identiques et le même port de destination.
Chaque lot doit comporter, au minimum, 20 colis.
ART. 17. — Chaque lot doit être accompagné d'une fiche numérotée extraite d'un
carnet à souches foui ni à chaque producteur, groupement de producteurs ou collec-
tivité, par le service de contrôle du conditionnement.
ART. i3. — Chaque colis doit porter sur l'emballage, inscrites en noir, dans un
rectangle, de façon apparente et indélébile, en lettres de 5 centimètres de hauteur,
les caractéristiques suivantes, et dans l'ordre :
i° En un groupe de quatre capitales : la marque spéciale de chaque producteur,
groupement de producteurs ou collectivité créée ou autorisée par arrêté local;
2° En minuscules : l'indication de l'espèce et de la variété au moyen des abré-
viations suivantes :
Musa sinensis, variété camayenne : sic.
Musa sinensis, variété petite naine : sip.
Musa sinensis, variété grande naine, sig.
Musasinensis, variété grande naine de la montagne : sim.
Musa sapientum, variété peyat : sape.
Musa sapientum, variété figue pomme, safi.
Musa sapientum, variété figue sucrée : sasu.
Musa sapientum, variété manéah : sama.
Musa sapientum, variété gros michel : sflgi.
Chacun de ces groupes de lettres doit être séparé de l'autre par un trait vertical
de la hauteur du rectangle.
Le poids net en kilogrammes de chaque régime doit être indiqué de façon appa-
rente sur l'emballage en chiffres arabes de 6 centimètres de haut inscrits en rouge
dans un cercle;
Les fractions de kilogramme sont négligées.
Une étiquette ronde de 5 centimètres de diamètre :
De couleur verte marquée d'un A imprimé en noir, pour la catégorie A;
De couleur rouge marquée d'un B imprimé en noir, pour la catégorie B ;
De couleur jaune, marquée d'un C imprimé en noir, pour la catégorie C,
doit être collée sur chaque colis.
Le port de destination peut être indiqué sur chaque colis par l'apposition d'une
étiquette rectangulaire blanche portant imprimé en lettres noires le nom du port.
ART. 14. — Dans les expéditions en vrac nu, toutes les indications prescrites par
l'article ci-dessus doivent être portées sur une fiche en papier parchemin solidement
fixée après la hampe de chaque régime.
Dans les expéditions en caisse ces indications doivent être portées à la fois sur
l'enveloppe de chaque régime et sur l'extrémité de chaque caisse. Toutefois, le
poids indiqué sur la caisse doit être le poids net total des régimes contenus.
Les régimes emballés dans une même caisse doivent avoir des caractéristiques
identiques (caractéristique, choix et poids).
ART. 15. — La marque spéciale choisie par chaque planteur, groupement de
planteurs ou collectivité doit, préalablement à tout usage, être soumise à l'agrément
du service local de contrôle du conditionnement qui peut en exiger la modification.
ART. 16. — L'exportation ne peut être effectuée que par lots composés de colis
ayant des caractéristiques identiques et le même port de destination.
Chaque lot doit comporter, au minimum, 20 colis.
ART. 17. — Chaque lot doit être accompagné d'une fiche numérotée extraite d'un
carnet à souches foui ni à chaque producteur, groupement de producteurs ou collec-
tivité, par le service de contrôle du conditionnement.
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