Titre : L'Agriculture pratique des pays chauds : bulletin du Jardin colonial et des jardins d'essai des colonies françaises
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : France. Inspection générale de l'agriculture coloniale. Auteur du texte
Éditeur : A. Challamel (Paris)
Éditeur : Société d'éditions géographiques, maritimes et colonialesSociété d'éditions géographiques, maritimes et coloniales (Paris)
Date d'édition : 1913-06-01
Contributeur : Perrier, Edmond (1844-1921). Directeur de publication
Contributeur : Wery, Georges Eugène (1861-1936). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34427633b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 14345 Nombre total de vues : 14345
Description : 01 juin 1913 01 juin 1913
Description : 1913/06/01 (A13,N123)-1913/06/30. 1913/06/01 (A13,N123)-1913/06/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6424050v
Source : CIRAD, 2012-231834
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
488 DOCUMENTS OFFICIELS
Conseil d'État et que, d'accord avec le garde des sceaux, j'ai l'honneur de
soumettre à votre haute sanction.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'hommage de mon pro-
fond respect.
Le ministre des colonies,
J. MOREL.
Le Président de la République française,
DÉCRÈTE :
<
Article premier. — En vue d'empêcher la propagation des maladies
des végétaux causées par des parasites animaux ou végétaux ou par des
vers ou des insectes non parasites, le ministre des colonies peut, par des
arrêtés spéciaux, qui-indiquent la maladie et les végétaux susceptibles
d'en être atteints, interdire, dans les colonies et pays de protectorat autres
que l'Algérie, la Tunisie et le Maroc l'entrée :
1° Des végétaux sujets à cette maladie ;
2° De tous autres végétaux avec lesquels cette maladie pourrait être
transportée ;
3° Des terres ou composts pouvant contenir les parasites, vers ou
insectes non parasites à un état quelconque de leur développement.
Les végétaux, terres et composts pouvant servir de véhicule à la mala-
die sont déterminés, le cas échéant, par des arrêtés des Gouverneurs
généraux et Gouverneurs. Ces arrêtés sont immédiatement publiés. Les
Gouverneurs généraux et Gouverneurs en donnent avis par la voie télé-
graphique au ministre des colonies.
• Peut être interdite en même temps que l'entrée des végétaux, terres et
composts, celle des caisses, sacs ou emballages ayant servi à leur trans-
port.
Art. 2. — A défaut de prohibition formulée en vertu de l'article précé-
dent, le ministre des colonies peut, par arrêté spécial, déterminer les con-
ditions auxquelles sont subordonnées l'entrée et la circulation, dans les
colonies et pays de protectorat, des végétaux et objets prévus audit article.
Il fixe également les conditions dans lesquelles les rameaux, feuilles,
fruits, graines et débris desdits végétaux peuvent entrer et circuler dans
ces colonies et pays de protectorat.
Art. 3. — Les infractions aux dispositions des arrêtés pris par le ministre
des colonies, en exécution des articles 1er et 2 du présent décret, seront
punies d'une amende de 50 à 500 francs.
Art. 4. — Ceux qui, à l'aide d'une manœuvre frauduleuse, auront intro-
duit dans les colonies et pays de protectorat dépendant du ministère des
colonies les végétaux ou objets dont l'entrée aura été interdite par arrêté
Conseil d'État et que, d'accord avec le garde des sceaux, j'ai l'honneur de
soumettre à votre haute sanction.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'hommage de mon pro-
fond respect.
Le ministre des colonies,
J. MOREL.
Le Président de la République française,
DÉCRÈTE :
<
Article premier. — En vue d'empêcher la propagation des maladies
des végétaux causées par des parasites animaux ou végétaux ou par des
vers ou des insectes non parasites, le ministre des colonies peut, par des
arrêtés spéciaux, qui-indiquent la maladie et les végétaux susceptibles
d'en être atteints, interdire, dans les colonies et pays de protectorat autres
que l'Algérie, la Tunisie et le Maroc l'entrée :
1° Des végétaux sujets à cette maladie ;
2° De tous autres végétaux avec lesquels cette maladie pourrait être
transportée ;
3° Des terres ou composts pouvant contenir les parasites, vers ou
insectes non parasites à un état quelconque de leur développement.
Les végétaux, terres et composts pouvant servir de véhicule à la mala-
die sont déterminés, le cas échéant, par des arrêtés des Gouverneurs
généraux et Gouverneurs. Ces arrêtés sont immédiatement publiés. Les
Gouverneurs généraux et Gouverneurs en donnent avis par la voie télé-
graphique au ministre des colonies.
• Peut être interdite en même temps que l'entrée des végétaux, terres et
composts, celle des caisses, sacs ou emballages ayant servi à leur trans-
port.
Art. 2. — A défaut de prohibition formulée en vertu de l'article précé-
dent, le ministre des colonies peut, par arrêté spécial, déterminer les con-
ditions auxquelles sont subordonnées l'entrée et la circulation, dans les
colonies et pays de protectorat, des végétaux et objets prévus audit article.
Il fixe également les conditions dans lesquelles les rameaux, feuilles,
fruits, graines et débris desdits végétaux peuvent entrer et circuler dans
ces colonies et pays de protectorat.
Art. 3. — Les infractions aux dispositions des arrêtés pris par le ministre
des colonies, en exécution des articles 1er et 2 du présent décret, seront
punies d'une amende de 50 à 500 francs.
Art. 4. — Ceux qui, à l'aide d'une manœuvre frauduleuse, auront intro-
duit dans les colonies et pays de protectorat dépendant du ministère des
colonies les végétaux ou objets dont l'entrée aura été interdite par arrêté
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