Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1936-11-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 10290 Nombre total de vues : 10290
Description : 01 novembre 1936 01 novembre 1936
Description : 1936/11/01 (A25,N227)-1936/11/30. 1936/11/01 (A25,N227)-1936/11/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6383424v
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
ACTES ET DOCUMENTS OFFICELS t53
Ambrevades, ambériques, pois noirs, antaques, woehms minimum de 3 hectares
au moins de chaque espèce prime de 5o francs par hectare.
Plantations d'arbres. Arbres fruitiers de variétés améliorées seulement prime
d'arrachage des cannes de 3oo francs par hectare et pour un minimum de 2 5 sujets
plantés suivant plan approuvé par la Station agronomique en ce qui concerne les
variétés et le mode d'obtention des plantes (greffe, marcotte, bouture, etc.)
prime de plantation, par unité, de 1 franc la première année et de 3 francs à la fin
de la deuxième année.
Autres arbres utiles.
Toutes plantations approuvées par la Station agronomique donneront droit à
une indemnité d'arrachage de 3oo francs et une prime à la plantation qui sera fixée
par décision du Gouverneur, selon l'espèce.
Maniocs. Après l'arrachage de la canne et plantation de la surface désolée, prime
de 4oo francs par hectare.
Quelque temps avant la récolte du manioc et après estimation des champs, prime
compensatrice devant permettre une réalisation qui ne soit pas inférieure à î a o francs
la tonne de manioc vert.
Dans le cas ou les cours aux féculeries atteindraient ou dépasseraient celui de
îao francs, la prime compensatrice ne serait pas accordée.
La prime sera allouée tant aux maniocs destinés à la féculerie qu'à ceux réservés
aux besoins de la ferme.
ART. à. Tout planteur susceptible de prétendre à une prime devra, à cet
effet, adresser une demande au Secrétariat général qui la transmettra au service de
l'Agriculture. Il sera ensuite avisé de la date à laquelle auront lieu les vérifications
prévues par l'article 5.
ART. 5. L'expertise des terrains et cultures sera effectuée par les agents des
services de l'Agriculture, des Eaux et Forêts et des Contributions indirectes et par
les experts de la Çaisse centrale de Crédit agricole mutuel.
ART. 6. Si l'agriculture, qui aura arraché, replante des cannes sur le même
terrain, ou si, sur un terrain voisin, il arrache des cultures autres que la canne
pour les remplacer par de la canne, il perdra tout droit à la deuxième tranche de
la prime.
ART. 7. Les primes seront payées sur la production de procès-verbaux par
lesquels les experts auront établi que les quantités déclarées par les planteurs ont
été constatées et que la plantation est convenablement entretenue.
Le service de l'Agriculture établira les mandats au vu des procès-verbaux.
ART. 8. Le Service de l'Agriculture tiendra un registre sur lequel seront ins-
crits les agriculteurs ayant demandé à faire une culture primée, la valeur des
différents échelons, les dates d'échéance des échelons, les avis émis par les experts
lors de leurs inspections.
Les demandes seront inscrites dans l'ordre des premières vérifications.
Les suspensions de versement, les déchéances, etc., seront prononcées par le
Gouverneur sur avis du Service de l'Agriculture, l'intéressé ayant été admis à faire
valoir par écrit ses explications.
Ambrevades, ambériques, pois noirs, antaques, woehms minimum de 3 hectares
au moins de chaque espèce prime de 5o francs par hectare.
Plantations d'arbres. Arbres fruitiers de variétés améliorées seulement prime
d'arrachage des cannes de 3oo francs par hectare et pour un minimum de 2 5 sujets
plantés suivant plan approuvé par la Station agronomique en ce qui concerne les
variétés et le mode d'obtention des plantes (greffe, marcotte, bouture, etc.)
prime de plantation, par unité, de 1 franc la première année et de 3 francs à la fin
de la deuxième année.
Autres arbres utiles.
Toutes plantations approuvées par la Station agronomique donneront droit à
une indemnité d'arrachage de 3oo francs et une prime à la plantation qui sera fixée
par décision du Gouverneur, selon l'espèce.
Maniocs. Après l'arrachage de la canne et plantation de la surface désolée, prime
de 4oo francs par hectare.
Quelque temps avant la récolte du manioc et après estimation des champs, prime
compensatrice devant permettre une réalisation qui ne soit pas inférieure à î a o francs
la tonne de manioc vert.
Dans le cas ou les cours aux féculeries atteindraient ou dépasseraient celui de
îao francs, la prime compensatrice ne serait pas accordée.
La prime sera allouée tant aux maniocs destinés à la féculerie qu'à ceux réservés
aux besoins de la ferme.
ART. à. Tout planteur susceptible de prétendre à une prime devra, à cet
effet, adresser une demande au Secrétariat général qui la transmettra au service de
l'Agriculture. Il sera ensuite avisé de la date à laquelle auront lieu les vérifications
prévues par l'article 5.
ART. 5. L'expertise des terrains et cultures sera effectuée par les agents des
services de l'Agriculture, des Eaux et Forêts et des Contributions indirectes et par
les experts de la Çaisse centrale de Crédit agricole mutuel.
ART. 6. Si l'agriculture, qui aura arraché, replante des cannes sur le même
terrain, ou si, sur un terrain voisin, il arrache des cultures autres que la canne
pour les remplacer par de la canne, il perdra tout droit à la deuxième tranche de
la prime.
ART. 7. Les primes seront payées sur la production de procès-verbaux par
lesquels les experts auront établi que les quantités déclarées par les planteurs ont
été constatées et que la plantation est convenablement entretenue.
Le service de l'Agriculture établira les mandats au vu des procès-verbaux.
ART. 8. Le Service de l'Agriculture tiendra un registre sur lequel seront ins-
crits les agriculteurs ayant demandé à faire une culture primée, la valeur des
différents échelons, les dates d'échéance des échelons, les avis émis par les experts
lors de leurs inspections.
Les demandes seront inscrites dans l'ordre des premières vérifications.
Les suspensions de versement, les déchéances, etc., seront prononcées par le
Gouverneur sur avis du Service de l'Agriculture, l'intéressé ayant été admis à faire
valoir par écrit ses explications.
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